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l’auront mérité par leurs services. Il fera publier ces tableaux à l’ouverture de l’année scolaire.

Article 56

Il pourra faire passer d’une académie dans une autre, les régents et les principaux des collèges entretenus par les communes, ainsi que les fonctionnaires et professeurs des lycées, en prenant l’avis de trois membres du conseil.

Article 57

Il aura le droit d’infliger les arrêts, la réprimande, la censure, la mutation et la suspension des fonctions (article 47) aux membres de l’Université qui auront manqué assez gravement à leurs devoirs pour encourir ces peines.

Article 58

D’après les examens, et sur les rapports favorables des facultés, visés par les recteurs, le grand-maître ratifiera les réceptions. Dans le cas où il croira devoir refuser cette ratification, il en sera référé à notre ministre de l’intérieur, qui nous en fera son rapport, pour être pris par nous, en notre Conseil d’État, le parti qui sera jugé convenable.

Lorsqu’il le jugera utile au maintien de la discipline, le grand-maître pourra faire recommencer les examens pour l’obtention des grandes.

Article 59

Les grades, les titres, les fonctions, les chaires, et en général tous les emplois de l’Université impériale, seront conférés aux membres de ce corps, par des diplômes donnés par le grand-maître, et portant le sceau de l’Université.

Article 60

Il donnera aux différentes écoles les règlements de discipline, qui seront discutés par le conseil de l’Université.

Article 61

Il convoquera et présidera ce conseil ; et il en nommera les membres, ainsi que ceux des conseils académiques, comme il sera dit aux titres suivans.

Article 62

Il se fera rendre compte de l’état des recettes et des dépenses des établissements d’instruction, et il le fera présenter au conseil de l’Université par le trésorier.

Article 63

Il aura le droit de faire afficher et publier les actes de