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Ils s’engageront à ne quitter le corps enseignant et leurs fonctions, qu’après en avoir obtenu l’agrément du grand-maître, dans les formes qui vont être préscrites.

Article 43

Le grand-maître pourra dégager un membre de l’Université de ses obligations, et lui permettre de quitter le corps : en cas de refus du grand-maître, et de persistance de la part d’un membre de l’Université dans sa résolution de quitter le corps, le grand-maître sera tenu de lui délivrer une lettre d'exeat après trois demandes consécutives, réitérées de deux mois en deux mois.

Article 44

Celui qui aura quitté le corps enseignant sans avoir rempli ces formalités, sera rayé du tableau de l’Université, et encourra la peine attachée à cette radiation.

Article 45

Les membres de l’Université ne pourront accepter aucune fonction publique ou particulière et salariée, sans la permission authentique du grand-maître.

Article 46

Les membres de l’Université sont tenus d’instruire le grand-maître et ses officiers de tout ce qui viendrait à leur connaissance de contraire à la doctrine et aux principes du corps enseignant, dans les établissements d’instruction publique.

Article 47

Les peines de discipline qu’entraînerait la violation des devoirs et des obligations, seront :

  1. les arrêts ;
  2. la réprimande en présence d’un conseil académique ;
  3. la censure en présence du conseil de l’Université ;
  4. la mutation pour un emploi inférieur ;
  5. la suspension de fonction pour un temps déterminé, avec ou sans privation totale ou partielle de traitement ;
  6. la réforme ou la retraite donnée avant le temps de l’éméritat, avec un traitement moindre que la pension des émérites ;
  7. enfin, la radiation du tableau de l’Université.

Article 48

Tout individu qui aura encouru la radiation, sera incapable