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titres précédens, porteront, ainsi que les maîtres de pension et les maîtres d’étude, le seul titre de membres de l’Université.

Titre V : des bases de l’enseignement dans les écoles de l’Université

Article 38

Toutes les écoles de l’Université impériale prendront pour base de leur enseignement :

  1. les préceptes de la religion catholique ;
  2. la fidélité à l’Empereur, à la monarchie impériale, dépositaire du bonheur des peuples, et à la dynastie Napoléonienne, conservatrice de l’unité de la France et de toutes les idées libérales proclamées par les constitutions ;
  3. l’obéissance aux statuts du corps enseignant, qui ont pour objet l’uniformité de l’instruction, et qui tendent à former, pour l’État, des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie et à leur famille ;
  4. tous les professeurs de théologie seront tenus de se conformer aux dispositions de l’édit de 1682, concernant les quatre propositions contenues en la déclaration du clergé de France de ladite année.

Titre VI : des obligations que contractent les maîtres de l’Université

Article 39

Aux termes de l’article 2 de la loi du 10 mai 1806, les membres de l’Université impériale, lors de leur installation, contracteront par serment les obligations civiles, spéciales et temporaires qui doivent les lier au corps enseignant.

Article 40

Ils s’engageront à l’exacte observation des statuts et règlements de l’Université.

Article 41

Ils promettent obéissance au grand-maître dans tout ce qu’il leur commandera pour notre service et pour le bien de l’enseignement.

Article 42