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Ces titres seront au nombre de trois ; savoir :

  1. les titulaires ;
  2. les officiers de l’Université ;
  3. les officiers des académies.

Article 33

À ces titres seront attachées :

  1. des pensions qui seront données par le grand-maître ;
  2. une décoration qui consistera dans une double palme brodée sur la partie gauche de la poitrine. La décoration sera brodée en or pour les titulaires, en argent pour les officiers de l’Université, et en soie bleue et blanche pour les officiers des académies.

Article 34

Seront titulaires de l’Université impériale, dans l’ordre suivant :

  1. le grand-maître de l’Université ;
  2. le chancelier idem ;
  3. le trésorier, idem ;
  4. les conseillers à vie, idem.

Article 35

Seront, de droit, officiers de l’Université, les conseillers ordinaires de l’Université, les inspecteurs de l’Université, les recteurs, les inspecteurs des académies, les doyens et professeurs des facultés.

Le titre d’officier de l’Université pourra aussi être accordé par le grand-maître aux proviseurs, censeurs, et aux professeurs des deux premières classes des lycées, les plus recommandables par leurs talents et par leurs services.

Article 36

Seront, de droit, officiers des académies, les proviseurs, censeurs et professeurs des deux premières classes des lycées, et les principaux des collèges.

Le titre d’officier des académies pourra aussi être accordé par le grand-maître aux autres professeurs des lycées, ainsi qu’aux régents des collèges et aux chefs d’institutions, dans le cas où ces divers fonctionnaires auraient mérité cette distinction par des services éminens.

Article 37

Les professeurs et agrégés des lycées, les régents des collèges et les chefs d’institutions qui n’auraient pas reçu les