Page:Bulletin des lois de la République Française, série 4, tome 8, premier semestre 1808, n° 174 à 196.djvu/170

Cette page n’a pas encore été corrigée

L’évêque ou l’archevêque du chef-lieu de l’académie présentera au grand-maître les docteurs en théologie, parmi lesquels les professeurs seront nommés. Chaque présentation sera de trois sujets au moins, entre lesquels sera établi le concours sur lequel il sera prononcé par les membres de la faculté de théologie.

Le grand-maître nommera, pour la première fois, les doyens et professeurs entre les docteurs présentés par l’archevêque ou l’évêque, ainsi qu’il est dit ci-dessus.

Les doyens et professeurs des autres facultés seront nommés, pour la première fois, par le grand-maître.

Après la première formation, les places de professeurs vacantes dans ces facultés seront données au concours.

Article 8

Il y aura autant de facultés de théologie que d’églises métropolitaines ; et il y en aura une à Strasbourg et une à Genève pour la religion réformée.

Chaque faculté de théologie sera composée de trois professeurs au moins ; le nombre pourra en être augmenté, si celui des élèves paraît l’exiger.

Article 9

De ces trois professeurs, l’un enseignera l’histoire ecclésiastique, l’autre le dogme, et le troisième la morale évangélique.

Article 10

Il y aura à la tête de chaque faculté de théologie un doyen, qui sera choisi parmi les professeurs.

Article 11

Les écoles actuelles de droit formeront douze facultés du même nom, appartenant aux académies dans les arrondissements desquelles elles sont situées. Elles resteront organisées comme elles le sont par la loi du 22 ventôse an XII, et le décret impérial du quatrième jour complémentaire de la même année.

Article 12

Les cinq écoles actuelles de médecine formeront cinq facultés du même nom, appartenant aux académies dans lesquelles elles sont placées. Elles conserveront l’organisation déterminée par la loi du 19 ventôse an XI.

Article 13