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dépend des archevêques et évêques, chacun dans son diocèse. Ils en nommeront et révoqueront les directeurs et professeurs. Ils sont seulement tenus de se conformer aux règlements pour les séminaires, par nous approuvés.

Article 4

L’Université impériale sera composée d’autant d’académies qu’il y a de cours d’appel.

Article 5

Les écoles appartenant à chaque académie, seront placées dans l’ordre suivant :

  1. Les facultés, pour les sciences approfondies, et la collation des grades ;
  2. Les lycées, pour les langues anciennes, l’histoire, la rhétorique, la logique, et les éléments des sciences mathématiques et physiques ;
  3. les collèges, écoles secondaires communales, pour les éléments des langues anciennes et les premiers principes de l’histoire et des sciences ;
  4. les institutions, écoles tenues par des instituteurs particuliers, où l’enseignement se rapproche de celui des collèges ;
  5. les pensions, pensionnats, appartenant à des maîtres particuliers, et consacrés à des études moins fortes que celles des institutions ;
  6. les petites écoles, écoles primaires, où l’on apprend à lire, à écrire, et les premières notions de calcul.

Titre II : de la composition des facultés

Article 6

Il y aura dans l’Université impériale cinq ordres de facultés, savoir :

  1. des facultés de théologie ;
  2. des facultés de droit ;
  3. des facultés de médecine ;
  4. des facultés des sciences mathématiques et physiques ;
  5. des facultés des lettres.

Article 7