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Si dorénavant le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français avait à envoyer quelques dépêches à la cour de Pékin, elles seront transmises à leur destination par l'entremise du Surintendant des cinq ports chargé de la direction des relations extérieures de la Chine ou, à son défaut, de l'un des Vice-rois des provinces du littoral, à qui le Chef de l'Établissement consulaire français les fera parvenir. Les mêmes formalités seraient observées pour la transmission des réponses de Pékin.

ARTICLE XXXV.

Sa Majesté l'Empereur des Français, si par la suite il jugeait convenable d'apporter des modifications à quelques-unes des clauses du présent Traité, sera libre d'ouvrir, à cet effet. des négociations avec le Gouvernement chinois, après un intervalle de douze années revalues, à partir de l'échange des ratification. Il est d'ailleurs entendu que toute obligation non consignée expressément dans la présente Convention ne saura être imposée aux Consuls ou Agents consulaires français, non plus qu'à leurs nationaux, tandis que, comme il à été stipulé, les Français jouiront de tous les droits, priviléges, immunités et garanties quelconques qui auraient été ou seraient accordées par le Gouvernement chinois à d'autres Puissances.

ARTICLE XXXV ET DERNIER.

Les ratifications du présent Traité d'amitié, de commerce et de navigation seront échangées dans l'intervalle d'un an, à partir du jour de la signature, ou plutôt si faire se peut, par Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté l'Empereur de Chine.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé; le present Traité, et y ont apposé leurs cachets.

Signé et scellé par les Plénipotentiaires respectifs á Whampoa, à bord de la corvette française à vapeur l'Archimède, le vingt quatrième jour du mois d'Octobre de l'an de grâce mil huit cent quarante-quatre, correspondant au treizième jour de la neuvième lune de la vingt-quatrième année de TAO-KOUAN.

(L. S.) Signé T. DE LAGRENÉ