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restituer sur-le-champ, entre les mains de l'un ou de l'autre, les susdits déserteurs ou fugitifs.

Pareillement, si des Chinois, déserteurs ou prévenus de quelque crime, vont se réfugier dans des maisons françaises ou à bord de navires appartenant à des Français, l'autorité locale s'adressera au Consul, qui, sur la preuve de la culpabilité des prévenus, prendra immédiatement les mesures nécessaires pour que leur extradition soit effectuée; de part et d'autre on évitera soigneusement tout recel et toute connivence.

ARTICLE XXXII.

Dans le cas où, par la suite des temps, la Chine entrerait en guerre avec une autre Puissance, cette circonstance ne porterait aucune atteinte au libre commerce de la France avec la Chine on avec la nation ennemie. Les navires français pourront toujours, sauf les cas de blocus effectif, circuler sans obstacles des ports de l'une aux ports de l'autre, y trafiquer comme à l'ordinaire et y importer on en exporter toute espèce de marchandises non prohibées.

ARTICLE XXXIII.

Désormais les correspondances officielles entre les autorités et les fonctionnaires des deux pays seront réglées suivant les rangs et les positions respectives, d'après la base de la réciprocité la plus absolue. Ces correspondances auront lieu mitre les hauts fonctionnaires français et les hauts fonctionnaires chinois, dans la capitale ou ailleurs, par dépêche ou communication (照會); entre les fonctionnaires français en sous-ordre et les hautes autorités chinoises des provinces, pour les premiers par exposé (申陳), pour les seconds par déclaration (劄行).

Entre les officiers en sons ordre des deux nations, comme il est dit plus haut, sur le pied d'une parfaite égalité.

Les négociants, et généralement tons les individus qui n'ont pas de caractère officiel, se serviront réciproquement de la formule représentation (秉呈) dans toutes les pièces adressées on destinées pour renseignement aux autorités respectives.

Toutes les fois qu'un Français aura à recourir à l'Autorité chinoise, sa représentation devra d'abord être soumise au Consul, qui, si elle lui parait raisonnable et convenablement rédigée, lui donnera suite, et qui, s'il en est autrement, en fera modifier la teneur ou refusera de la transmettre. Les Chinois, de leur côté, lorsqu'ils auront à s'adresser au Consulat, devront suivre une marche analogue auprès de l'Autorité chinoise, laquelle agira de la même manière.

ARTICLE XXXIV.