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action sur les navires marchands français: ceux-ci ne relèveront que de l'Autorité française et du capitaine.

ARTICLE XXIX.

Dans le cas où des navires de commerce français seraient attaqués ou pillés par des pirates dans des parages dépendants de la Chine, l'autorité civile et militaire du lieu le plus rapproché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque lieu et dans quelqu'état qu'elles se retrouvent, seront remises entre les mains du Consul, qui se chargera de les restituer aux ayant-droit. Si l'on ne peut s'emparer des coupables ni recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires chinois subiront la peine infligée par la loi en semblables circonstances, mais ils ne sauraient être rendus pécuniairement responsables.

ARTICLE XXX.

Tout bâtiment de guerre français croisant pour la protection du commerce sera reçu en ami et traité comme tel dans tous les ports de la Chine où il se présentera. Ces bâtiments pourront s'y procurer les divers objets de rechange et de ravitaillement dont ils auraient besoin, et s'ils ont fait des avaries, les réparer et acheter dans ce but les matériaux nécessaires, le tout sans la moindre opposition. Il en sera de même à l'égard des navires de commerce français qui, par suite d'avaries majeures ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans quelque port chinois que ce fut. Si quelqu'un de ces bâtiments venait il se perdre sur la côté, l'Autorité chinoise la plus proche, dès quelle en serait informée, porterait sur-le-champ assistance à l'équipage, pourvoirait à ses premiers besoins et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et la préservation des marchandises. Puis elle porterait le tout à la connaissance du Consul ou Agent consulaire le plus à portée du sinistre, pour que celui-ci, de concert avec l'autorité compétente, pût aviser aux moyens de rapatrier l'équipage et de sauver les débris du navire et de la cargaison.

ARTICLE XXXI.

S'il arrive que des matelots ou autres individus désertent des bâtiments de guerre ou s'évadent des navires de commerce français, l'Autorité chinoise, sur la réquisition du Consul ou, à son défaut, du capitaine, fera tous ses efforts pour découvrir et