Page:Bulletin des lois - 1845 - série 9, tome 31.djvu/1082

Cette page n’a pas encore été corrigée

transbordement sera autorisé par le Chef rie la douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pour y assister. Tout transbordement non autorisé, sauf le cas de péril en lit demeure, entraînera la confiscation, au profit du Gouvernement chinois, de la totalité des marchandises illicitement transbordées.

ARTICLE XXI.

Les capitaines et négociants français pourront louer telle espèce d'allège et d'embarcation qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces alléges sera réglée de gré à gré par les parties intéressées, sans l'intervention de l'Autorité chinoise, et par conséquent sans sa garantie en cas d'accident, de fraude ou de disparition des dites alléges. Le nombre n'en sera pas limité et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui du transport par portefaix des marchandises à embarquer ou à débarquer.

ARTICLE XXII.

Tout Français qui, conformément aux stipulations de l'Article II, arrivera dans l'un des cinq ports, pourra, quelle que soit la durée de son séjour, y louer des maisons et des magasins pour déposer ses marchandises, ou bien affermer des terrains et y bâtir lui-même des maisons et des magasins. Les Français pourront, de la même manière, établir des églises, des hôpitaux, des hospices, des locales et des cimetières. Dans ce but, l'autorité locale, après s'être concertée avec le Consul, désignera les quartiers les plus convenables pour la résidence des Français et les endroits dans lesquels pourront avoir lien les constructions précitées.

Le prix des loyers et des fermages sera librement débattu entre les parties intéressées, et réglé, autant que faire se pourra, conformément à la moyenne des prix locaux.

Les Autorités chinoises empêcheront leurs nationaux de surfaire ou d'exiger des prix exorbitants, et le Consul, de son côté, veillera à ce que les Français n'usent pas de violence ou de contrainte pour forcer le consentement des propriétaires. Il est bien entendu, d'ailleurs, que le nombre des maisons et l'étendue des terrains à affecter aux Français dans les cinq ports ne seront point limités, et qu'ils seront déterminés d'après les besoins et les convenances des ayant-droit. Si des Chinois violaient ou détruisaient des églises ou des cimetières français, les coupables seraient punis suivant toute la rigueur des lois du pays.

ARTICLE XXIII.

Les Français résidant ou de passage dans un des cinq