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au Chef de la Douane, qui délivrera pour cette partie de la cargaison, sans retard et sans frais, un permis de débarquement en franchise de droits; mais si l'autorité découvrait de la fraude ou de la contrebande parmi les marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au profit du Gouvernement chinois.

ARTICLE XVIII.

Il est établi de commun accord que les droits d'importation seront acquittés par les capitaines ou négociants français au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification: les droits d'exportation le seront de la même manière lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de douane dûs par un bâtiment français auront été intégralement acquittés, le Chef de la Douane délivrera une quittance générale, sur l'exhibition de laquelle le Consul rendra ses papiers de bord au capitaine et lui permettra de mettre ù la voile.

Le Chef de la Douane désignera une ou plusieurs maisons de change qui seront autorisées à recevoir la somme due par les négociants français au compte du Gouvernement, et les récépissés de ces maisons de change pour tous les paiements qui leur auront été faits seront réputés acquits du Gouvernement chinois. Ces paiements pourront s'opérer soit en lingots soit en monnaies étrangères dont le rapport avec l'argent sycé sera déterminé commun accord entre le Consul ou Agent consulaire français et le Chef de la Douane dans les différents ports, suivant le temps, le lieu et les circonstances.

ARTICLE XIX.

Dans chacun des cinq ports, le Chef de la Douane recevra pour lui-même et déposera au Consulat français des balances légales pour les marchandises et pour l'argent, ainsi que des poids et des mesures exactement conformes aux poids et aux mesures en usage à la Douane de Canton, et revêtus d'une estampille et d'un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liquidations de droits et de tous les paiements a faire au Gouvernement chinois. On y aura recours en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'ils auront donnés.

ARTICLE XX.

Aucun transbordement de marchandises ne pourra avoir lieu que sur permis spécial et dans un cas d'urgence. S'il devient indispensable d'effectuer cette opération, il devra en être référé au Consul qui délivrera un certificat sur le vu duquel le