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ociants chargés d'examiner les marchandises, et le prix le plus élevé qui sera offert par l'un d'eux sera réputé constituer la valeur réelle des dites marchandises.

Les droits seront prélevés sur le poids net; on déduira, en conséquence, la poids des emballages et contenants. Si le négociant français ne peut s'entendre avec l'employé chinois sur la fixation de la tare, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi le colis, objets du litige; ils seront d'abord pesés bruts, puis tarés ensuite, et la tare moyenne des colis pesés servira de tare pour tous les autres.

Si, pendant le cours de la vérification, il s'élève quelque difficulté qui ne puisse être résolue, le négociant français pourra réclamer l'intervention du Consul, lequel portera sur-le-champ l'objet de la contestation à la connaissance du Chef des Douanes, et tous deux s'efforceront d'arriver à un arrangement amiable; mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon il n'y sera pas donné suite. Tant que le jugement de la contestation restera pendant, le Chef de la Douane n'en portera pas l'objet sur ses livres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté.

Les marchandises importées qui auraient éprouvé des avaries jouiront d'une réduction de droits proportionnelle à leur dépréciation: celle-ci sera déterminée équitablement, et s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut pour la fixation des droits ad valorem.

ARTICLE XVII.

Tout navire français entré dans l'un des cinq ports et qui voudra n'y décharger qu'une partie de ses marchandises, ne paiera les droits de douane que pour la partie débarquée; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un antre port et l'y vendre. Les droits seront alors acquittés.

Dans le cas ou des Français, après avoir acquitté dans un port les droits sur des marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en préviendront le Consul ou Agent consulaire; celui-ci, de son côté, en informera le Chef de la Douane, lequel, après avoir constaté l'identité de la marchandise et la parfaite intégrité des colis, remettra aux réclamants une déclaration attestant que les droits afférents aux dites marchandises ont été effectivement acquittés. Mais de cette déc1aration, les négociants français n'auront, à leur arrivée dans l'autre port, qu'il la présenter, par l'entremise du Consul,