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une punition proportionnelle au montant de l'exaction, laquelle en outre sera intégralement restituée.

ARTICLE XIII.

Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée d'un navire de commerce français dans l'un des cinq ports, le capitaine, s'il n'est dûment empêché, et à son défaut le subrécargue ou le consignataire, devra se rendre au Consulat de France et remettre entre les mains du Consul les papiers de bord, les connaissements et le manifeste; dans les vingt-quatre heures suivantes, le Consul enverra au Chef de la Douane une note détaillée indiquant le nom du navire, le rôle d'équipage, le tonnage légal du bâtiment et la nature de son chargement. Si, par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pu être accomplie dans les quarante-huit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passible d'une amende de cinquante piastres par jour de retard, au profit du Gouvernement chinois; la dite amende toutefois ne pourra dépasser la somme de deux cents piastres.

Aussitôt après la réception de la note transmise par le Consulat, le Chef de la Douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert sa cale et commence à décharger, il pourra être condamné il une amende de cinq cents piastres, et les marchandises débarquées pourront être saisies, le tout au profit du Gouvernement chinois.

ARTICLE XIV.

Tout bâtiment français entré dans un port de Chine et qui n'a point encore levé 1e permis de débarquement mentionné plus bas à l'Article XVI, pourra, dans les deux jours de son arrivée, quitter ce port et se rendre dans un autre sans avoir à payer ni droits de tonnage ni droits de douane attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port où il effectuera la vente de ses marchandises.

ARTICLE XV.

Après l'expiration des deux jours susmentionnés, et avant de procéder an déchargement, chaque bâtiment ne commerce français acquittera intégralement les droits de tonnage ainsi réglés: pour les navires de cent cinquante tonneaux de la jauge légale et au-dessus, à raison de cinq maces (un demi-taël) par tonneau; pour les navires jaugeant moins de cent cinquante tonneaux, à raison de un mace (un dixième de taël) par tonneau. Toutes les rétributions et surcharges additionnelles antérieurement imposées à l'arrivée et au départ sont