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d'une Puissance amie, ou bien s'il n'y avait pas possibilité de le faire, de s'adresser directement au Chef de la Douane, lequel avisera aux moyens d'assurer aux dits capitaines ou négociants tous les bénéfices du présent Traité.

ARTICLE V.

Il sera loisible à Sa Majesté l'Empereur des Français de faire stationner un bâtiment de guerre dans chacun des cinq ports, à l'effet de maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands, et de faciliter l'exercice de l'autorité consulaire. Les mesures nécessaires seront prises pour que la présence des susdits bâtiments de guerre n'entraîne aucun inconvénient, et leurs commandants recevront l'ordre de faire exécuter les dispositions mentionnées à l'Article XXIII par rapport aux communications avec la. terre et à la police des équipages: il est bien entendu, d'ailleurs, que les bâtiments de guerre français ne sauraient être frappes d'aucun droit quelconque.

ARTICLE VI.

Les droits d'importation et d'exportation prélevés dans les cinq ports sur le commerce français seront réglés conformément au Tarif annexe au présent, sous le sceau et la signature des Plénipotentiaires respectifs. Moyennant l'acquittement de ces droits, dont il est expressément interdit d'augmenter le montant à l'avenir, et que ne pourront aggraver aucune espèce de charge ou de surtaxe quelconque, les Français seront libres d'importer en Chine, des ports français et étrangers, et d'exporter également de Chine, pour toute destination, toutes les marchandises qui ne seront pas au jour de la signature du présent Traité, et d'après les classifications du Tarif ci-contre, l'objet d'une prohibition formelle ou d'un monopole spécial; le Gouvernement chinois renonçant à la faculté d'augmenter par la suite le nombre des articles réputés contrebande ou monopole. Aucune modification ne pourra être dorénavant apportée au susdit Tarif qu'après une entente préalable avec le Gouvernement français, et de son plein et entier consentement.

À l'égard du Tarif, aussi bien que pour toute stipulation introduite ou à introduire dans les Traités existants ou qui seraient ultérieurement conclus, il demeure bien et dûment établi que les négociants, et, en général, tous les citoyens français en Chine, auront droit, toujours et partout, au traitement de la nation la plus favorisée.

ARTICLE VII.

Toute marchandise française, après avoir acquitté dans l'un des cinq ports les droits de douane liquidés d'après le Tarif,