Page:Bulletin des lois - 1845 - série 9, tome 31.djvu/1074

Cette page n’a pas encore été corrigée

et sujets les deux Empires, sans exception de personnes ni de lieux. Tous jouiront, dans les États respectifs des Hautes Parties Contractantes, d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.

ARTICLE II.

Dorénavant les Français et leurs familles sont autorisés à se transporter, s'établir et se livrer au commerce en toute sécurité, sans entrave ni restriction aucune, dans les ports et places de Canton, Emoui, Fou-chou, Nin-po et Chan-hai. Les navires français pourront commercer librement dans les dits ports, y séjourner, et circuler de l'un à l'autre, suivant leurs convenances. Mais il leur est formellement interdit de pénétrer et d'effectuer des opérations commerciales dans aucun autre port de la Chine, comme aussi de pratiquer sur la côte des ventes ou des achats clandestins. En cas de contravention au présent Article, et sauf les exceptions mentionnées à l'Article XXX, la cargaison des dits navires pourra être confisquée au profit du Gouvernement chinois, lequel toutefois devra, immédiatement après la saisie et avant que la confiscation ne soit légalement prononcée, en donner avis au Consulat français du port le plus voisin.

ARTICLE III.

Les propriétés de toute nature appartenant il des Français dans les cinq ports seront considérées par les Chinois comme inviolables. et seront toujours respectées par eux. L'autorité chinoise ne pourra, quoiqu'il arrive, mettre embargo sur les navires français, ni les frapper de réquisition pour quelque service public ou privé que ce puisse être.

ARTICLE IV.

Sa Majesté l'Empereur des Français pourra nommer des Consuls ou Agents consulaires dans chacun des cinq ports susnommés, pour servir l'intermédiaire entre les Autorités chinoises et les négociants français, et veiller à la stricte observation des règlements stipulés. Ces fonctionnaires seront traités avec les égards et la considération qui leurs sont dûs; leurs rapports et communications officielles avec l'autorité supérieure de leur résidence seront établies sur le pied de la plus parfaite l'égalité. S'ils avaient il se plaindre des procédés de la dite autorité, ils s'adresseront directement au Surintendant des cinq ports, ou à son défaut, au haut fonctionnaire de la province, qui examinera mûrement leurs plaintes et y fera droit, s'il y a lieu. En cas d'absence du Consul ou de l'Agent consulaire, les capitaines et négociants français auront la faculté de recourir à l'intervention du Consul