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de l’Assemblée, en même temps que le programme du Gouvernement.

Le gouvernement est responsable devant l’Assemblée ; mais le rejet d’un texte ou d’un crédit n’entraîne pas sa démission. Celle-ci n’est obligatoire qu’à la suite du vote distinct d’une motion de censure intervenant au plus tôt deux jours après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée et adoptée au moyen d’un scrutin à la tribune par la majorité des membres composant l’Assemblée.

2. L’Assemblée établit la Constitution nouvelle.

3. La Constitution adoptée par l’Assemblée sera soumise à l’approbation du corps électoral des citoyens français, par voie de référendum, dans le mois qui suivra son adoption par l’Assemblée.

4. L’Assemblée a le pouvoir législatif. Elle a l’initiative des lois concurremment avec le Gouvernement. Dans le délai d’un mois imparti pour la promulgation des lois, le Gouvernement a le droit de demander une seconde délibération. Si, à la suite de celle-ci, le premier vote est confirmé à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée, la loi est promulguée dans les trois jours.

5. L’Assemblée vote le budget, mais elle ne peut prendre l’initiative des dépenses.

6. Les pouvoirs de l’Assemblée expireront le jour de la mise en application de la nouvelle Constitution et, au plus tard, sept mois après la première réunion de l’Assemblée.

7. Au cas où le corps électoral rejetterait la Constitution établie par l’Assemblée, ou au cas où celle-ci n’en aurait établi aucune dans le délai fixé à l’article 6, il serait procédé aussitôt, et dans les mêmes formes, à l’élection d’une nouvelle Assemblée constituante jouissant des mêmes pouvoirs, qui se réunirait de plein droit le deuxième mardi après son élection.

8. La présente loi adoptée par le peuple français, aura force constitutionnelle et sera exécutée comme loi de l’État.


2 novembre 1945. — ORDONNANCE € tatant la nullité de certaines dis lions des actes dits lois du 30 mat et du 10 février 1943 sur la déclara obligatGire des CHANGEMENTS DE DOM]

(J.0. 3 novembre Recl. 15 novem i

2 novembre 1945. — ORDONNANCE | tive au statut du NOTARIMAT. (J.0, 8 vembre.)

Î 1

2 novembre 1945. — ORDONNANCE tive au statut des AVOUÉS. (1.0, 8 vembre. Hect. 8 novembre.)


2 novembre 1945. — ORDONNANCE tive au statut des HUISSIERS (J.0, { vembre. Rect., 8 novembre.)


2 novèmbré 1945. — ORDONNANCE tive au statut des COMMISSAIRE-PRISE (J.0, 3 novembre. Hect. 4 novemm

2 novembré 1945. — ORNONNANCE tant statut des AGRÉÉES près Les L naur de commerce. (1.0. 3 noven Rect, 8 novembre.)

2 novembre 1945. — ORDONNANCE tive à La perception d’amendes composition à titre de sanction CONTRAVENTIONS DE POLICE. (7, 0, 3 n@ bre.Recl, 10 novembre.) (1) |

Art. er, Avant toute citation deva

tribunal de simple police, le juge de saisi d’un procès-verbal relevant contravention informe le contrevena la faculté qu’il a de verser, à titre

(1) Le procès-verbal, dressé dans les ditions habituelles est transmis au jug paix qui détermine la catégorie de la ot vention et informe de sa déoision le @t venant en lui faisant connaître le mg de l’amende à payer.

Les amendes forfaitaires continuerg être perçues immédiatement par les s verbalisateurs dans les cas où cette pi tion est actuellement pratiquée.

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