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pour exposer leurs réclamations et présenter leurs pétitions, et tenues de se séparer sur-le-champ et de se retirer paisiblement.

Article 6

Faute par les personnes attroupées de se retirer en ce moment, il leur sera fait à haute voix, par les officiers municipaux, ou l’un d’eux, trois sommations de se retirer tranquillement dans leur domicile. La première sommation sera exprimée en ces termes : Avis est donné que la loi martiale est proclamée, que tous attroupemens sont criminels ; on va faire feu, que les bons citoyens se retirent. À la deuxième et troisième sommation, il suffira de répéter ces mots : On va faire feu ; que les bons citoyens se retirent. L’officier municipal énoncera que c’est ou la première, ou la seconde, ou la dernière.

Article 7

Dans le cas où, soit avant, soit pendant le prononcé des sommations, l’attroupement commettrait quelques violences, et pareillement dans le cas où, après les sommations faites, les personnes attroupées ne se retireraient pas paisiblement, la force des armes sera à l’instant déployée contre les séditieux, sans que personne soit responsable des événemens qui pourront en résulter.

Article 8

Dans le cas où le peuple attroupé, n’ayant fait aucune violence, se retirerait paisiblement, soit avant, soit immédiatement après la dernière sommation, les moteurs et instigateurs de la sédition, s’ils sont connus, pourront seuls être poursuivis extraordinairement, et condamnés, savoir : à une prison de trois ans, si l’attroupement n’était pas armé ; et à la peine de mort, si l’attroupement était en armes. Il ne sera fait aucune poursuite contre les autres.

Article 9

Dans le cas où le peuple attroupé ferait quelque violence, ou ne se retirerait pas après la dernière sommation, ceux qui échapperont aux coups de la force militaire, et lui pourront être arrêtés, seront punis d’un emprisonnement d’un an, s’ils étaient sans armes ; de trois ans, s’ils étaient armés ; et de la peine de mort, s’ils étaient convaincus d’avoir commis des violences. Dans le cas du présent article, les moteurs et instigateurs de la sédition seront de même condamnés à mort.

Article 10

Tous chefs, officiers et soldats des gardes nationales, des troupes et des maréchaussées, qui exciteront et fomenteront des attroupemens, émeutes et séditions, seront déclarés rebelles à la Nation, au roi et à la loi, et punis de mort ; et ceux qui refuseront le service à la réquisition des officiers municipaux, seront dégradés et punis de trois ans de prison.

Article 11

Il sera dressé par les officiers municipaux procès-verbal qui contiendra le récit des faits.

Article 12

Lorsque le calme sera rétabli, les officiers municipaux rendront un décret qui fera cesser la loi martiale ; et le drapeau rouge sera retiré, et remplacé pendant huit jours par un drapeau blanc.


N° 33. = 24 octobre 1789.== Arrêté de l’assemblée qui refuse la franchise des poî’ts de lettres et paquets qui lui était offerte par les administratcurs des postes. (B., I, 147.)

N*^ 34. = 28 octobre — 3 novembre 1789.= Décret qui suspend l’émission des vœux monastiques. (1) (B., I, 150.)

N° 35. =2 — 4 novembre 1789.=Décret qui met les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation. (B., I, 152.)

(i) Voy.jz b loi du i3 — 19 fcvricf i79o,rarticIc 3 du décret du 34 juin 180 ;, et la loi du 24