Page:Bulletin annoté des lois, décrets et ordonnances, depuis le mois de juin 1789 jusqu’au mois d’août 1830, tome 1, 1834.djvu/30

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o 28.= 13 octobre 1789. = DÉcnET çui anéantit , en mat/ère de poursuites judiciaires , ies lieux privilégies. ( B., 1, 133.)

No 29.= 15 octobre 1 789. = Décret / ?o/•^«/^^ «7 w< ? les députes ne peuvent se dispenser d’assister anx séances, pour vaquer à U exercice d’ autres fonctions publiques, ( B., I, 134.)

No 30. = 18 octobre 1789. = Ordonnance du roi portant que les fournisseurs des provisions destinées à la consommation de sa maison _, de celle de la reine et des princes ses frères , sont soumis aux droits d’entrée dans Paris, ( L., I, 242.)

No 31. = 20octobre 1789 — 29 août 1790. (Lett. pat.) = Décret sur la continuation des pouvoirs du conseil d’état , sauf en ce qui concerne les arrêts de propre mouvement et d’évocation , et qui reconnaît au roi le droit de faire des proclamations pour l’exécution littérale des lois, ( B., I, 139. )


No 32. = 21 octobre. — 3 novembre 1789 = décret qui établit une loi martiale contre les attroupemens.


L’assemblée nationale, considérant que la liberté affermit les empires, mais que la licence les détruit ; que, loin d’être le droit de tout faire, la liberté n’existe que par l’obéissance aux lois ; que, si dans les temps calmes cette obéissance est suffisamment assurée par l’autorité publique ordinaire, il peut survenir des époques difficiles où les peuples, agités par des causes souvent criminelles, deviennent l’instrument d’intrigues qu’ils ignorent ; que ces temps de crise nécessitent momentanément des moyens extraordinaires pour maintenir la tranquillité publique et conserver les droits de tous, a décrété et décrète la présente loi martiale.

Article 1er

Dans le cas où la tranquillité publique sera en péril, les officiers municipaux des lieux seront tenus, en vertu du pouvoir qu’ils ont reçu de la commune, de déclarer que la force militaire doit être déployée à l’instant pour rétablir l’ordre public, à peine, par ces officiers, d’être responsables des suites de leur négligence.

Article 2

Cette déclaration se fera en exposant à la principale fenêtre de la maison de ville, et en portant dans toutes les rues et carrefours, un drapeau rouge ; et en même temps les officiers municipaux requerront les chefs des gardes nationales, des troupes réglées et des maréchaussées, de prêter main-forte.

Article 3

Au signal seul du drapeau rouge, tous attroupemens, avec ou sans armes, deviendront criminels, et devront être dissipés par la force.

Article 4

Les gardes nationales, troupes réglées et maréchaussées requises par les officiers municipaux, seront tenues de marcher sur-le-champ, commandées par leurs officiers, précédées d’un drapeau rouge, et accompagnées d’un officier municipal au moins.

Article 5

Il sera demandé par un des officiers municipaux aux personnes attroupées quelle est la cause de leur réunion, et le grief dont elles demandent le redressement. Elles seront autorisées à nommer six d’entre elles