Page:Buisson, Rapport fait au nom de la Commission de l’enseignement chargée d’examiner le projet de loi relatif à la suppression de l’enseignement congréganiste - N°1509 - Annexe suite au 11 février 1904 - 1904.pdf/9

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sur une question d’ordre social qu’elle pose dans toute sa généralité.

A l’appui de la proposition d’ensemble dont il prend l’initiative, le Gouvernement pouvait nous apporter à nouveau le volumineux dossier des critiques de toute nature que, depuis un siècle, a provoquées l’enseignement congréganiste. Il n’en fait rien. Il écarte le détail infini des récriminations historiques, pédagogiques, politiques, philosophiques. Et — de même qu’au sujet des congrégations non autorisées il n’avait retenu qu’une chose, à savoir qu’aucun Gouvernement depuis cent ans n’avait voulu leur accorder l’autorisation législative et qu’il était paradoxal de demander à la République de faire pour elles plus que n’avaient fait l’Empire et la Restauration, — de même aujourd’hui il n’oppose aux congrégations autorisées qu’une seule et même raison pour leur retirer l’autorisation d’enseigner, à savoir leur caractère de congrégation.

Nous avons suivi le Gouvernement sur ce terrain.

Avec lui, nous nous sommes bornés à examiner si la survivance d’un enseignement congréganiste puissamment organisé sous le couvert d’une autorisation expresse de l’État ne constitue pas un anachronisme au sein d’une République de suffrage universel. Et avec lui, nous concluons qu’un État laïque continuant indéfiniment à donner lui-même l’investiture légale à des congrégations enseignantes, ce serait plus qu’une anomalie, ce serait un non sens et un démenti conscient ou inconscient aux principes mêmes de la démocratie.

Cette conclusion ne nous est dictée ni par des griefs particuliers contre telle de ces congrégations ni par des appréciations, toujours suspectes de partialité, sur leurs méthodes, leurs livres, leurs cahiers, ni par aucune passion contre les doctrines religieuses qu’elles propagent.

Nous écartons ces arguments, non que tous soient sans valeur, mais parce que nous devons, pour prendre une mesure générale, nous déterminer par un motif général aussi. Ce n’est pas la manière dont tel corps a pu agir que nous avons à juger, c’est ce corps lui-même, envisagé dans sa constitution, dans son organisation, dans ce qu’il est par définition et ne peut pas ne pas être.

Sans chercher une définition canonique ou juridique de l’institut monacal, nous n’avons qu’à relever ceux de ses caractères sur lesquels tout le monde est d’accord. Quelques différences qu’elles puissent présenter, toutes les congrégations sans exception sont des sociétés fondées sur un triple engagement. Ce sont les trois vœux de pauvreté, de chasteté, d’obéissance, caractérisés à la tribune de nos deux Chambres par quelques paroles qu’il est permis d’appeler classiques :