Page:Buisson, Rapport fait au nom de la Commission de l’enseignement chargée d’examiner le projet de loi relatif à la suppression de l’enseignement congréganiste - N°1509 - Annexe suite au 11 février 1904 - 1904.pdf/24

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croirait conforme aux intérêts de la nation et aux devoirs de la République.

La Chambre et le Sénat ont commencé l’exercice de ce droit en s’occupant des congrégations non encore autorisées. Les deux assemblées n’ont, jusqu’ici, accordé aucune des autorisations demandées.

Aujourd’hui, le même Ministère qu’elles ont suivi dans cette première décision leur demande ce qu’elles comptent faire des congrégations précédemment autorisées.

Parmi les centaines de communautés de tout genre qui ont pris naissance, chez nous, depuis un siècle, le Gouvernement met à part, en un premier groupe, toutes celles qui ont pour objet exclusif l’éducation de l’enfance et de la jeunesse. A celles-là tout d’abord — sans rien préjuger des décisions à intervenir ultérieurement pour d’autres — il vous propose de ne pas renouveler plus longtemps le mandat dont elles avaient été investies. Il vous demande d’arrêter le fonctionnement des congrégations enseignantes, en vous disant simplement que d’autres temps ont pu avoir des raisons d’admirer cette institution, mais que le nôtre la juge trop défectueuse pour lui continuer le privilège de la reconnaissance légale.

On adresse à cette loi un autre ordre d’objections. On lui reproche, non plus de rompre avec le passé, mais de rompre avec les principes du droit moderne et républicain.

On affecte de parler de la suppression des congrégations comme d’une loi d’exception.

C’en serait une en effet s’il s’agissait d’exclure du droit commun une institution de droit commun, s’il s’agissait d’enlever à une personne tout ou partie des droits de la personne, d’enlever à une association tout ou partie des droits de l’association, d’enlever à une école tout ou partie des droits de l’école.

Mais nous ne touchons ni à la liberté de l’école ni à celle de l’association, ni à celle de la personne.

Et la seule que nous contestons, celle de la congrégation, n’a jamais existé dans le droit public français.

L’institution à laquelle nous refusons l’existence légale a été considérée de tout temps et sous tous les régimes, ainsi que le commande le simple bon sens, comme une institution sui generis, d’une nature extra-normale et exceptionnelle, ce qui n’est pas niable, puisque évidemment si elle se généralisait ce serait la fin du genre humain. En conséquence, de tout temps et sous tous les régimes, avant 1789 et après 1789 il n’a pas été admis un seul instant qu’une congrégation eût en quelque sorte à priori le droit d’exister, qu’il