Page:Buisson, Rapport fait au nom de la Commission de l’enseignement chargée d’examiner le projet de loi relatif à la suppression de l’enseignement congréganiste - N°1509 - Annexe suite au 11 février 1904 - 1904.pdf/17

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des privilèges, un brevet de pérennité ? Il sait donc que cette société durera ?

Mais elle ne peut durer qu’autant que dureront ces vœux. C’est donc qu’ils ne sont pas un engagement si fragile, c’est qu’ils sont un contrat d’association assez réel pour que l’État lui-même puisse faire fond sur leur permanence indéfinie et y attacher le titre de propriété sans fin qu’il délivre à la congrégation.

Si ces vœux n’étaient, comme on feint de le croire pour les besoins de la cause, qu’un phénomène de la vie intime de l’âme, un élan de conscience, une libre et secrète résolution qui ne lie envers personne, un acte du for intérieur où l’État n’a pas à s’immiscer, il n’y aurait pas de congrégation. Il y aurait tout simplement un va-et-vient d’innombrables et variables manifestations de sentiments religieux qui pourraient rapprocher accidentellement les personnes, les réunir temporairement, passagèrement, comme le font toutes les religions, dans les cérémonies du culte, dans le chant, dans la prière, dans des œuvres de piété ; mais de cette communion des âmes, si intime qu’on la conçoive, à la constitution d’un couvent, il y a loin.

Ce que fait le couvent, c’est précisément de donner à ces états d’âme mobiles et changeants la fixité nécessaire pour y appuyer toute une organisation collective ; c’est de leur faire revêtir la forme écrite et contractuelle, de les transformer en engagements précis que la personne s’impose d’abord et qu’elle se fait imposer ensuite par la collectivité aux mains de laquelle elle abdique.

L’État est si bien informé de ces abdications, régulièrement souscrites, qu’en les ignorant juridiquement, il les homologue administrativement. Il ne peut donner l’autorisation à une congrégation qu’au vu de ses statuts, et ces statuts disent tout haut dans tous leurs articles que la congrégation ne vit que de l’anéantissement personnel des congréganistes.

Une telle attitude est-elle compatible avec la dignité d’un régime fondé sur la Déclaration des Droits de l’homme ? Est-il possible que la nation prenne à son compte la responsabilité de sanctionner par une approbation explicite — allant jusqu’à la concession de privilèges spéciaux — la violation flagrante de tous les droits naturels de l’homme dans la personne des congréganistes ?

Le chef de l’État peut-il continuer à contresigner en bloc des actes de servage qu’il n’autoriserait pas un seul de ces congréganistes à contracter devant lui et qu’il autorise la congrégation à recevoir, à enregistrer et à faire exécuter ? Par quelle aberration persistons-nous à appuyer de toute la puissance des lois la constitution d’un groupement qui ne peut naître et durer que par un pacte contre nature ?