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des marchandises, vivres, boissons et munitions par des sauvages affidés dans toute l’étendue des pays désignés par notre présente ordonnance, et généralement dans aucunes rivières et lacs qui prennent leur source en la rivière Saguenay et la rivière Moisie, encore qu’ils ne soient nommément exprimés dans notre dite ordonnance ; faire festin aux sauvages habitués dans la dite étendue de pays, ni les détourner en aucune manière, même d’approcher des limites ci-dessus marquées dans les terres, plus près de dix lieues, pour y faire la traite avec les sauvages ou autres établissements sans la commission expresse et par écrit du sieur Carlier[1], ses successeurs fermiers, leurs successeurs, commis et préposés, à peine de confiscation des armes, chasse, marchandises de traite, pelleteries et effets traités, canots, chaloupes, barques, charrois, bateaux et autres bâtiments généralement quelconques, et de la somme de deux mille livres d’amende qui ne pourra être remise ni modérée sous aucun prétexte, lesquelles confiscation et amende appartiendront, savoir : deux-tiers au dit Carlier et l’autre tiers aux dénonciateurs. »

« Permettons pareillement au dit Carlier, ses successeurs, leurs procureurs, commis et préposés, de saisir et arrêter tous les canots qui se trouveront dans l’étendue du dit domaine, chargés de marchandises, vivres et munitions convenables à la traite, ou pelleteries et effets traités qui se trouveront en cache

  1. Fermier du Domaine.