Résumons en quelques mots cette ordonnance afin que le lecteur puisse en saisir rapidement les lignes principales et en avoir une idée d’ensemble ; disons donc que le « Domaine du Roi » était renfermé dans les limites suivantes : Sur la rive nord du fleuve, entre l’extrémité inférieure de la seigneurie des Éboulements jusqu’au Cap Cormoran, plus bas que la rivière Moisie, une longueur d’environ trois cents milles ; à l’ouest des Éboulements, par la ligne de la hauteur des terres, d’où partent les rivières qui se jettent dans le lac Saint-Jean, en suivant la ligne de division des eaux du Saint-Maurice, du lac Saint-Jean et de la rivière Batiscan ; à l’extrême est, enfin, une ligne partant du Cap Cormoran et embrassant toute la région située en arrière aussi loin que la ligne de division des eaux de la Baie d’Hudson, jusqu’à ce que cette ligne vînt rejoindre celle qui formait la frontière de l’ouest que nous venons d’indiquer.
Ce vaste espace, qui ne comprenait pas moins de 72,000 milles de superficie, était affermé à la Compagnie plus haut mentionnée avec le privilège exclusif de commerce, de chasse et de pêche. C’était là du reste le mode universellement pratiqué à cette époque. Peu de temps après la fondation des premiers établissements de la colonie, le gouvernement de France tirait le plus de parti possible de ses vastes possessions de l’Amérique du Nord en les affermant ou en les donnant à bail par larges portions, sous la