Page:Buffault - Étude sur la côte et les dunes du Médoc.djvu/136

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Celui-ci nommera un inspecteur et un garde forestier, dont les traitements seront respectivement de 1 200 francs et 600 francs.

Cet arrêté fut bientôt suivi d’un autre, en date du 3e jour complémentaire an ix (20 septembre 1801), appelant l’administration des Forêts à concourir aux travaux des dunes et qui prescrivait notamment que les dépenses pour les clayonnages et ouvrages d’art seraient faites sur les fonds de l’intérieur, et celles pour les plantations et traitements des agents forestiers sur les fonds affectés aux forêts ; que le préfet présiderait la Commission des dunes et, à son défaut, qu’elle serait présidée par l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, lorsque la délibération aurait pour objet des ouvrages d’art, ou par le conservateur des Forêts lorsqu’il s’agirait de semis et plantations ; etc.

Telles étaient les grandes lignes de l’organisation qui régit au début cette immense entreprise de la fixation des dunes dont Brémontier resta en fait, jusqu’à sa mort (1808), le glorieux directeur. Malgré la modicité des ressources affectées à ces travaux, ceux-ci n’en furent pas moins poursuivis avec activité et succès. Les événements politiques de 1815 les interrompirent seuls : mais l’ordonnance du 5 février 1817 en prescrivit la reprise sous la direction et sur le budget des Ponts et Chaussées. Elle décida aussi qu’à mesure que les semis atteindraient un âge à fixer ultérieurement, le service des Ponts et Chaussées les remettrait à l’administration des Forêts qui en prendrait dès lors la régie. Nous verrons enfin qu’en 1862 tous les travaux des dunes cessèrent d’être confiés aux Ponts et Chaussées pour l’être exclusivement aux Forêts.

À quel titre l’État a-t-il occupé les dunes pour les fixer ? La question présente d’autant plus d’intérêt qu’aujourd’hui les communes du littoral sont disposées à engager contre le Domaine des instances en revendication.

Il faut remarquer qu’avant la Révolution la propriété des côtes de la mer et les droits inhérents à cette propriété (naufrage, épave, pêche, etc.) étaient d’abord disputés entre le roi d’une part, et les seigneurs locaux d’autre part (prieur de Soulac, sire de Lesparre, baron de Lacanau, captal de Buch, etc.). À la vérité, le pouvoir royal paraissait se contenter d’une sorte de suzeraineté. Mais comme les seigneurs et leurs vassaux ou fermiers en vinrent dans la suite à délaisser complètement ces sables incultes et stériles, le souverain en fut alors universellement regardé comme le véritable seigneur et propriétaire. C’est ce qui ressort des Mémoires des de Montausier, de Villers, Brémontier, Fleury et d’autres encore, qui tous présentent la fixation des dunes comme un devoir s’imposant à l’État et comme une spéculation dont il retirera les plus grands avantages. Durant les premières années des ensemencements, cette idée est également adoptée par les habitants des communes voisines qui appellent les dunes fixées ; « biens de la