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23. Les tribunaux ont jugé, à maintes reprises, qu’au cas de vente d’une Maison les employés ont la liberté de quitter cette Maison sans être tenus à aucune indemnité, s’ils n’ont pas établi avec l’acquéreur un nouveau contrat de louage de services (Lyon, 8 janvier 1848) ; en sens contraire, l’acquéreur, qui ne s’est pas engagé formellement à conserver le personnel, peut congédier tous les employés sans être astreint à des dommages-intérêts. — Mais, en toutes circonstances, les employés fondés à quitter volontairement la Maison peuvent réclamer des dommages-intérêts à leur ancien patron qui n’aurait pas observé les délais de préavis convenus. Ces circonstances sont rares dans notre profession.

24. La rupture du contrat de travail avant l’époque fixée pour son expiration donne lieu à indemnité de la part d’une partie envers l’autre, même lorsque cette rupture est occasionnée par des motifs raisonnables. — Ainsi, au cours de son engagement, un employé quittant son patron pour se marier, pour venir au secours de parents âgés ou infirmes, serait, le cas échéant, tenu de dommages-intérêts.

25. Un patron qui congédie son employé en raison de graves fautes professionnelles, d’insuffisance technique prouvée, de condamnation infamante, d’abus de confiance, ne peut être tenu à lui verser une indemnité.

26. La grève ou le lock-out est une rupture du contrat de travail. — En conséquence, les délais de préavis doivent être observés ; faute de ce faire, patrons ou employés peuvent être condamnés à des dommages-intérêts envers la partie qui a rompu le contrat.

27. Le patron est libre de reprendre ou non les employés qui se sont mis en grève ; mais cette faculté ne peut être opposée aux employés qui n’ont abandonné le travail que par suite de violences ou de menaces, ou y ont été contraints d’autre manière.

28. L’employé congédié par un patron obligé, sous peine de grève ou autres représailles, de se séparer de celui-ci, n’a aucun recours contre ce patron. Le préjudice qui est causé à cet employé provient non pas