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bunal par une demande de dommages-intérêts, si elle estime que cette résiliation est inopportune ou n’est pas justifiée.

La rupture du contrat de travail sans motifs légitimes peut donner lieu, en faveur de l’une ou de l’autre partie, à des dommages-intérêts, à condition que cette rupture cause réellement un préjudice ; la preuve incombe au demandeur, c’est-à-dire à celui qui affirme avoir souffert de la rupture :

« Attendu que, si la rupture du contrat de louage de services fait sans détermination de durée peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit de celui qui la subit, c’est à la condition qu’elle lui soit préjudiciable, et qu’elle constitue, de la part de celui qui l’impose, un abus de son droit, dont la preuve incombe au demandeur. » (Chambre civ., 12 nov. 1901 ; Dalloz, 1901-1-22.)

Le jugement doit, à peine de nullité, relever et préciser les circonstances qui constituent la faute ou l’abus de pouvoir. Ainsi ne serait pas suffisante la mention « que le patron a rompu brièvement le contrat et congédié son employé après quinze années de travail dans la Maison ». (Chambre civ., 23 mars 1904 ; Dalloz, 1904-1-192.)

20. La rupture du contrat de travail par cas de force majeure — incendie de l’établissement, destruction au cours d’une guerre — ne donne pas lieu à indemnité en faveur de l’employé.

21. La rupture du contrat dans le cas de faillite, de liquidation judiciaire, de dissolution de société, donne lieu à indemnité en faveur de l’employé congédié (Paris, 29 janvier 1884).

22. Une maladie grave et permanente, la mort de l’employé mettent fin au contrat sans dommages-intérêts à l’égard du patron ; mais la réciproque n’est pas admise, et l’employé congédié, en dehors des conditions du contrat, à la suite d’une maladie grave ou de la mort du patron, a droit à une indemnité. — Une maladie passagère ne peut mettre fin au contrat.

Il a été jugé qu’une absence de courte durée d’un ouvrier, qui avait d’ailleurs prévenu par écrit son patron de son absence, si elle autorisait le patron à résilier le contrat de travail, ne lui permettait pas de ne pas observer le délai de préavis.