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constituent le traitement ou les appointements de l’employé, puisqu’elles ne sont pas dues aux termes de l’engagement ;

4o Les prestations en nature, telles que logement, chauffage, éclairage, etc. ; mais il faut considérer comme devant être comptée dans le chiffre des appointements l’indemnité en argent que peut recevoir un employé en dédommagement de la prestation en nature à laquelle son contrat de louage de services lui donnait droit et qu’il n’a pas obtenue.

17. Les créances qui résultent d’avances faites par le patron à son employé ne peuvent être remboursées qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du salaire ou des appointements, lorsque le chiffre de ceux-ci est inférieur à 2.000 francs (L. 12 janvier 1895).

Les acomptes versés à un employé sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances, puisqu’ils ne constituent qu’un paiement partiel du salaire.


c. — Rupture du contrat de travail


18. Le contrat de louage de services prend fin par l’expiration de la durée pour laquelle il avait été consenti.

Toutefois, avant cette expiration il peut être rompu d’un commun accord entre les parties, soit en observant les délais de préavis de rupture prévus lors de l’engagement ou fixés par les usages, soit sans préavis.

19. Le patron peut rompre le contrat si l’employé ne remplit pas ses obligations, en un mot ne satisfait pas à ses engagements (C. civ., art. 1184) et donne de graves motifs de mécontentement. De son côté, l’employé a le même droit, s’il estime que le contrat n’est pas respecté, est outrepassé, ou que le travail auquel il est astreint ne répond nullement aux conventions intervenues.

Régulièrement, les tribunaux devraient seuls être appelés à prononcer la résiliation d’un contrat, dans les conditions du paragraphe précédent ; mais, en fait, la volonté de l’une des parties intervient toujours avant cette éventualité, sauf à l’autre partie à saisir le tri-