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dice causé à un tiers par un correcteur qui, dans un jugement de condamnation de tribunal correctionnel, a laissé par mégarde le nom de ce tiers au lieu de celui de la personne en cause. Toutefois, le correcteur est responsable de cette erreur vis-à-vis du patron, — « le correcteur veillant sous sa responsabilité à la reproduction fidèle des termes et du sens du manuscrit », comme l’a déclaré la 5e Chambre du Tribunal civil de la Seine.

9. Le patron est responsable des conséquences des accidents survenus aux ouvriers « occupés dans l’industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers…, et dans toute exploitation ou partie d’exploitation dans laquelle il est fait usage d’une machine mue par une force autre que celle de l’homme ou des animaux ». (L. 9 avril 1898, art. 1.)

Toutefois, le patron n’est pas responsable des suites des accidents survenus par cas fortuit ou force majeure, c’est-à-dire dans des circonstances qu’il était dans l’impossibilité de prévoir et d’empêcher ; de même il n’est pas responsable des suites de l’accident survenu par la faute de l’employé qui en a été victime.


b. — Salaires


10. Le salaire est payable aux époques convenues entre les parties — patron et employé — habituellement à la fin de chaque mois, sauf conventions contraires.

Le salaire est dû en entier, même en cas d’absence momentanée, pour cause de maladie, d’accident, si cette absence est de courte durée, et si le fait n’est pas imputable à une faute grave de l’employé. Si, au contraire, l’absence est de longue durée et met l’employé dans l’impossibilité absolue de rendre les services dus par lui, le salaire stipulé n’est pas dû.

11. Le salaire fixé et accepté d’un commun accord par les parties est dû en entier ; il ne peut en aucun cas et en aucune manière être réduit par les tribunaux à la sollicitation de l’un des contractants.

12. Le patron qui charge son employé de travaux supplémentaires non prévus par le louage de services, par l’engagement, doit à ce dernier