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en échange d’un travail ou service quelconque, qu’on le baptise salaire, appointement, traitement, indemnité, honoraires, banque ou émoluments, c’est kif-kif, à ce qu’assurait notre oncle Francisque Sarcey…

« Donc, par autorité de Justice, nos bons amis les correcteurs ne toucheront plus de banques, ils palperont des appointements, ce qui leur fera une belle écritoire ! Le moindre grain de mil, sous forme de 15 centimes de plus de l’heure, leur irait autrement mieux qu’un képi de gendarme à une lanterne d’automobile[1]. »

Avec non moins d’ironie, plus dissimulée cependant sous un fonds de scepticisme, le Courrier du Livre, sous la signature de Charles Raulin, disait encore : « Voilà qui est formel, péremptoire : le correcteur n’est plus cet être hybride, formé de deux espèces différentes, du « typo » et du « cultivé ». Grâce au jugement de la 5e Chambre, il est devenu une « étoffe » de meilleure, de première qualité ; la lisière est maintenant du drap.

« Ce jugement réjouira surtout Mesdames et Mesdemoiselles les Correctrices que les Affiches de l’Imprimerie nous ont récemment montrées agissant à la façon de l’employé, arrivant et sortant à leurs heures, qui ne sont pas celles du commun. Leurs confrères masculins continueront d’être ce qu’ils ont été jusqu’ici : les frères jumeaux des compositeurs. »


B. — Les conséquences


Au point de vue légal et judiciaire, les décisions que nous venons de rapporter créent au correcteur une situation nouvelle. Peut-être ne sera-t-il pas inutile d’esquisser sommairement les principales modalités de cette situation.


a. — Nature et durée du contrat


1. La nature du contrat qui lie le patron et l’employé est un louage de services à durée déterminée : l’engagement par lequel un employé s’obli-

  1. Le Courrier du Livre, année 1909, p. 221.