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des maîtres, rendit, le 30 août 1777, un arrêt portant règlement pour les compagnons imprimeurs. Les anciennes règles sont maintenues ; de nouvelles dispositions voient le jour ; et l’organisation de l’imprimerie telle qu’elle existe à Paris est étendue à tout le royaume.

Voici, au surplus, le texte des principaux articles de ce Règlement :

Article premier — Tous ouvriers des imprimeries du royaume, qui travaillent dans une ville où il y a une Chambre syndicale, seront obligés, dans le délai d’un mois, à compter de la date de l’enregistrement du présent arrêt en icelle, de se faire inscrire à ladite Chambre syndicale sur un registre destiné à cet effet ; lequel registre contiendra leurs nom et surnom, leur âge, le lieu de leur naissance, leur demeure, le nom du maître chez lequel ils travaillent, et depuis quel temps ils y travaillent, avec des observations relatives à leur conduite. Ils seront tenus d’avertir exactement de leur changement de demeure.

Art. 2. — Ceux qui travaillent dans les villes où il n’y a point de Chambre syndicale seront tenus de se faire enregistrer à celle dans l’arrondissement de laquelle ils demeurent, dans deux mois pour tout délai.

Art. 3. — Il sera délivré à chaque ouvrier un cartouche sur parchemin timbré du sceau de la Communauté, et signé des syndic et adjoints. Chaque ouvrier payera trente sous pour ce cartouche ou pour ce premier enregistrement.

Art. 4. — Les ouvriers seront tenus de porter ce cartouche pour le représenter toutes les fois qu’ils en seront requis par les officiers de la librairie et particulièrement lors des visites dans les imprimeries. S’ils l’égarent, ils seront obligés d’en prendre un autre, pour lequel ils payeront la somme de 15 sous.

Art. 5. — Un ouvrier sortant d’une imprimerie sera tenu sous trois jours pour ceux qui demeurent dans une ville où il y a une Chambre syndicale, et sous quinze jours pour ceux qui demeurent dans les villes où il n’y en a point, de porter ou d’envoyer à ladite Chambre son cartouche, sur lequel le maître de chez qui il sort aura mis son consentement et la raison pour laquelle il sort : il sera fait mention sur le registre, dudit consentement et des raisons et observations y contenues. Ce cartouche sera visé par le syndic et l’un des adjoints. Pour ce visa l’ouvrier payera 24 sous ; il payera la même somme à chaque mutation.

Art. 6. — Les maîtres seront tenus de faire exactement à la Chambre syndicale la déclaration des changemens qui surviendront dans leurs imprimeries, relativement à leurs ouvriers ou alloués, tant

    que ces abus venoient moins de l’insuffisance des règlements que de leur inexécution ; pour quoi elle se soroit déterminée à les rappeler et à y ajouter quelques précautions que les circonstances exigent : à quoi voulant pourvoir… »