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de la nourriture les prescriptions de l’édit de 1571 : « Sera inhibé et défendu à tous maistres imprimeurs de ne nourrir lesdictz compagnons soit soubz prétexte de les prendre en pension ou sous autre couleur que ce soit directement ou indirectement. » — Mais, en ce qui concernait les salaires, le roi revenait sur le sentiment, exprimé en 1571, de faire établir un tarif par « les libraires jurés de l’Université, maîtres imprimeurs et notables bourgeois non suspects aux parties ». Il repoussait, d’autre part, pour solutionner cette question, la suggestion des compagnons de la constitution d’une sorte de commission arbitrale composée d’un « nombre esgal et pareil des maistres et compagnons plus anciens », auxquels seraient « adjointz quelques notables bourgeois ou marchans nommez par les deux parties ». Se constituant lui-même l’arbitre des deux adversaires, Charles IX fixait, pour Paris, le salaire des ouvriers à la somme de 18 livres tournois par mois, soit 7 sols par jour (M. Hauser : 5 fr. 50 environ de notre monnaie de 1896 ; M. d’Avenel : 4 fr. 50) ; pour Lyon, le sénéchal, ou son lieutenant, était chargé de régler cette question[1].

La déclaration du 10 septembre 1572 ne changea point du jour au lendemain les usages qui pendant un siècle avaient réglé les rapports des maîtres et des compagnons. Le Pouvoir central n’a point encore acquis à cette date cette autorité, cette force qu’on lui connaîtra plus tard, prélude de celle qui nous gouverne aujourd’hui. Le roi est loin ; ses serviteurs sont parfois indulgents ; le maître est près, et les besoins urgents : le système de rémunération argent-nourriture, prescrit par l’édit du 31 août 1539, mais aboli par celui de 1571, continua quelque temps encore.

  1. « En ce faisant et taxant le salaire desdits compagnons, iceux compagnons auront pour leurs gages, salaires et vacations, 18 livres tournois par mois à Paris, et quant aux gages, salaires et vacations des compagnons imprimeurs de Lyon il y sera pourvu par le sénéchal dudit Lyon ou son lieutenant. »
    xxxx Une observation s’impose ici qui s’applique à tous les règlements de l’ancien régime déterminant ou fixant des taux de salaires : d’après M. Mellottée (Histoire économique de l’Imprimerie, t. I, p. 309), le tarif établi ou imposé « était un taux maximum et non pas un taux minimum ; la fixation était uniquement dirigée contre les prétentions des compagnons et en faveur des maîtres ». Mais « le maximum, qui ne devait pas être dépassé, n’était pas un prix uniformément imposé à tous » ; le salaire continua à être, pour chaque cas particulier, l’objet d’une discussion entre le patron et l’ouvrier, suivant la loi de l’offre et de la demande, — et ce dans les limites établies par le Pouvoir. (Voir, page 506, note 4, ce que dit à ce sujet M. Hauser.)