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« X. Item s’il y a aucune plainte de pain, vin ou pitance, lesdits compagnons pourront avoir recours au prévôt de Paris ou aux conservateurs de nos privilèges ou à leurs lieutenants pour y pourvoir sommairement. Et sera ce qui en sera ordonné exécuté inclusivement, nonobstant appel, comme en matière d’aliments.

« XI. Item lesdits gages et despens desdits compagnons commenceront quand la presse commencera à besongner et finiront quand ladite presse cessera… »

Le 14 octobre 1539, le roi ordonna l’enregistrement de l’édit du 31 août et par lettres patentes du 19 novembre 1541 en prescrivit le maintien et l’entière exécution[1].

Ainsi, faute par eux de pouvoir s’entendre sur la valeur réelle de leurs gages, le roi ordonna aux compagnons d’accepter et aux maîtres de « fournir aux compagnons les gages et salaires par chacun mois respectivement,… comme on a fait de coutume louable ». — Quel pouvait être le taux de cette « coutume louable » pour un compagnon, typographe ou imprimeur, ou pour un correcteur ? Excepté le chiffre de 6 sols 6 deniers que les compagnons lyonnais repoussèrent, nous ne connaissons rien qui puisse nous éclairer sur le salaire du premier à cette époque. Pour le second, nous rencontrons dans la Bibliographie lyonnaise de M. Baudrier[2] un renseignement des plus précieux :

Rhoman Philippe, d’abord maître imprimeur, puis libraire et « prélecteur d’imprimerie », fut en relations avec la plupart des imprimeurs et des lettrés de son époque. En 1551, « maistre Philippes Romain » est déclaré dans les Nommées[3] « correcteur et imprimeur » ; en 1555, il est dénommé « correcteur de l’imprimerie » ; il est appelé de ce même titre dans des contrats de vente du 12 mars 1559 et du 21 juin 1560.

— Voici le contrat le concernant : « Le 23 mai 1557, Philippe Romain, prélecteur en l’imprimerie, loue, pour six mois, à dater de la Saint-Jean prochaine, ses services à Geoffroy Beringuier, moyennant la somme de 10 écus d’or, payable en une seule fois, à la Noël suivante,

  1. Voir, dans la très intéressante étude de M. L. Radiguer (Maîtres imprimeurs et Ouvriers typographes), les récriminations et les doléances que les compagnons élevèrent à l’encontre de la décision royale, ainsi que les détails de la longue résistance qu’ils opposèrent, tant à Lyon qu’à Paris, à l’enregistrement de l’édit de Villers-Cotterets et de la sentence du sénéchal de Lyon.
  2. Troisième série, p. 172.
  3. Registres servant de base à l’établissement des taxes et des impôts.