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des épreuves typographiques : elle termine le cycle dont nous avons antérieurement étudié une fraction, avec les « premières » et les « secondes ».



§ 2. — LA TIERCE


I. — Le tierceur.


« Quand on parle de correction typographique, la pensée va de suite au lecteur d’épreuves, au correcteur. On songe alors fort peu au tierceur dont les fonctions, exposées fréquemment à des responsabilités aussi considérables que celle de son collègue, sont cependant trop souvent jugées, à tort, comme de moindre importance. »

Dans certaines Maisons, le tierceur apparaît, à première vue, comme la cinquième roue du char. La faute en est à sa situation et aux conditions exceptionnelles dans lesquelles il se trouve — parfois involontairement — placé : d’abord, il s’est, de gré ou de force, spécialisé, et on l’estime incapable de sortir de l’ornière (!) où on l’a plongé ; ensuite, on le juge inapte à la lecture proprement dite des épreuves, qui n’est point de son ressort ; enfin, il est condamné à la vérification des corrections de l’auteur ou du correcteur en bon, besogne jugée secondaire, s’il en fut. Ainsi, aux regards de certains, les attributions du tierceur sont d’une importance toute relative ; à les en croire, elles pourraient même être données au premier venu.

Peut-être ces grincheux ont-ils en vue certain règlement dont nous avons déjà parlé antérieurement. L’Arrêté portant réglementation du personnel des lecteurs d’épreuves et des viseurs de tierces de l’Imprimerie Nationale prescrit en son article 5:

« Viseurs de tierces. — Les viseurs de tierces sont assimilés aux lecteurs d’épreuves. Ces postes sont attribués aux lecteurs recrutés