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La rapidité de la lecture, conséquemment la somme de travail produite, varie suivant les capacités du correcteur et surtout, et avant tout, on le conçoit aisément, suivant celles du compositeur ; elle diffère encore avec l’acuité visuelle de l’intéressé et avec les conditions de lumière, de paix ou de tranquillité, dans lesquelles se trouve le bureau ou l’atelier ; elle est modifiée — les maîtres imprimeurs l’oublient trop souvent — par le milieu plus ou moins hygiénique (air, froid, chaleur) dans lequel vit et se meut le travailleur intellectuel ; elle dépend encore de l’habileté du teneur de copie, de l’état du manuscrit ; enfin, elle est soumise à nombre d’influences dont l’énumération apparaît fort longue et risque cependant d’être incomplète parce que celles-ci sont sujettes à trop de contingences : caractères du texte et des notes, sommaires, intercalations, justification, etc.

Toutefois, en se plaçant dans des conditions moyennes, en faisant abstraction de maints facteurs, on a pu déterminer approximativement la « somme de travail que peut produire un correcteur ».

a) Dans l’Arrêté portant réglementation du personnel des lecteurs d’épreuves et des viseurs de tierces[1] de l’Imprimerie Nationale, le Ministre des Finances, sur la proposition du Directeur, fixe ainsi le travail de correction que doivent, chaque jour, exécuter les correcteurs-lecteurs d’épreuves de notre établissement national : « Art. 7 : L’effectif total des lecteurs d’épreuves, tant titulaires que stagiaires, est fixé à 1/10e des compositeurs aux pièces. » — D’après le Directeur de l’Imprimerie Nationale, un correcteur peut donc, et doit, conférer sur le manuscrit, lire, chaque jour, les épreuves de composition de dix compositeurs.

b) Dans une de ses réunions, tenue au cours de l’année 1900,

  1. Arrêté du 7 mars 1912 (Circulaire des Protes, no 211, p. 159). — L’arrêté du 22 mars 1920 a modifié ces prescriptions de la manière suivante : « Art. 4 : L’effectif total des lecteurs d’épreuves, titulaires ou stagiaires, y compris le lecteur principal, est fixé à 1/11e de l’affectif des compositeurs aux pièces ; si le nombre de ces compositeurs excède un multiple de 11 de plus de 5 unités, cet excédent est compté pour 11. — Les compositeurs affectés à l’atelier de distribution sont comptés parmi les compositeurs aux pièces. »
    xxxx  Malgré notre qualité de profane en ce qui concerne l’organisation du travail à l’Imprimerie Nationale, nous nous permettons de penser que l’arrêté du 22 mars 1920, englobant « les compositeurs de l’atelier de distribution parmi les compositeurs aux pièces », ne peut modifier en quoi que ce soit notre sentiment sur la quantité de travail exigée du lecteur d’épreuves par l’arrêté du 7 mars 1912.