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presque sinon que gens doctes ès langues et ès sciences, et entre iceux on y remarquoit plusieurs gentilzhommes qui s’appliquoient à cest estat… »

Lorsque le temps fixé pour la durée de l’apprentissage était écoulé — cette durée fut assez variable : de trois à cinq, six et sept ans — « le maître mentionnait sur le contrat, en présence de témoins, que le titulaire avait fini son engagement », et l’apprenti devenait compagnon sans autre formalité[1].


B. — Conditions imposées pour l’accession à la maîtrise aux temps anciens


Les obligations imparties à l’apprenti entré dans la profession avec le dessein de devenir maître différaient de celles imposées à l’apprenti qui devait rester compagnon.

Nous avons déjà dit que de 1470, date de l’introduction de l’imprimerie à Paris, à 1571, l’exercice de l’imprimerie fut entièrement libre : « s’établissait maître qui voulait et qui en avait les… moyens ». François Ier le déclarait très nettement le 19 novembre 1542 : « Ce n’est point métier que l’imprimerie, et n’y fait-on point chef-d’œuvre, mais est maître qui veut. » Mais, en 1571, le « Père des lettres » n’est plus de ce monde, et ses idées ne lui ont point survécu. Dans l’édit de Gaillon, Charles IX apporte une première restriction au principe de liberté qui jusque-là avait, à l’encontre des autres métiers, constitué la charte de l’imprimerie : « Aulcun ne pourra dresser imprimerie nouvelle, ne

  1. Déclaration de François Ier du 21 décembre 1541, art. 19 : « Pour les libraires et imprimeurs de Lyon, tous apprentifs suivant l’art d’imprimerie feront leur apprentissage par temps suffisans soubz maistres imprimeurs après lequel temps prendront attestation du maistre soubz lequel ils auront faict leur apprentissage. »

    Édit de Gaillon du 9 mai 1571, art. 19 : « Tous apprentifs d’imprimerie, suivant ledict article, feront leur apprentissage par temps suffisans soubz maistres imprimeurs après lequel temps prendront attestation du maistre soubz lequel ils auront faict apprentissage et de deux aultres bourgeois chefs de famille : ladicte attestation contenant que lesdicts apprentifs ont faict leur apprentissage soubz ledict maistre et qu’ils seront suffisans pour exercer ledict estat, et moyennant ladicte attestation l’apprentif de là en avant sera receu à besongner tant ès impressions de Paris que de Lyon et par tout ailleurs, encores qu’il eust faict son apprentissage en aultre part, aux conditions que les aultres compagnons dudict estat. »