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vero, ut immortalem tuæ virtutis, et multorum atque adeo summorum in me tuorum officiorum memoriam posteritati relinquerem[1].

Les connaissances du correcteur, son désir de s’instruire encore et toujours plus n’étaient pas un vain mot, une formule platonique : le travail journalier lui en faisait un devoir ; les règlements, une obligation : si fréquemment le Pouvoir crut devoir fermer les yeux sur ces nombreuses infractions auxquelles le cours des événements obligea parfois, il sut cependant, lorsque le mal lui sembla dépasser les limites, rappeler sévèrement les intéressés au respect de prescriptions qui constituaient la sauvegarde de la réputation de la corporation.

Songeant au public, à l’acheteur de livres, l’Université avait, on s’en souvient, réglementé, dès la fin du xiie siècle, le commerce des livres ; ces règles fort sévères furent reproduites par le règlement du 8 décembre 1275. Les copistes et les libraires — suppôts, c’est-à-dire subordonnés de l’Université — devaient se conformer rigoureusement à ces prescriptions sous peine de « perdre le droit d’exercer librement la profession à laquelle ils avaient été admis dans l’intérêt des études, en sorte qu’aucun maître ou écolier n’ait plus le moindre commerce avec de tels libraires ».

Dès l’apparition de l’imprimerie, l’autorité — c’est-à-dire le Pouvoir royal — par des édits, par des ordonnances, par des lettres patentes, ou par des arrêts fit sienne cette réglementation[2] et la renforça plus ou moins heureusement ; plus tard, reprenant à l’égard de l’imprimerie le procédé qu’elle avait déjà employé pour d’autres corporations, elle prescrivit une série de règles qui devaient contribuer à ne mettre au jour que des produits sinon irréprochables, du moins aussi parfaits que possible[3].

Ainsi furent, tout d’abord, confirmées, même au temps où l’imprimerie est encore reconnue « libre », les règles édictées à l’époque des manuscrits pour la correction des ouvrages. Sous sa responsabilité

  1. Bibliographie lyonnaise, 4e série, p. 103. — Nicolas Edoard quitta Lyon en 1561 pour aller habiter Paris via Jacobæ, ab insigne Salamandræ, où, dès 1562, il imprime un ouvrage de Taboët, cité à la fin de ses éditions lyonnaises.
  2. Le premier acte du Pouvoir royal à cet égard daterait du 13 juin 1521.
  3. L’édit de Villers-Cotterets, du 31 août 1539, contient dans son article 16 la première mesure prise à ce sujet.