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tué Ferret, en repoussant une provocation faite par des violences graves. Mais sur l’opposition de M. le procureur du roi, la cour royale de Montpellier annulla cette ordonnance, et renvoya Caselles devant la cour d’assises, comme prévenu d’un homicide volontaire et prémédité.

Il existe donc déjà une cour royale qui n’a pas reculé devant l’idée de donner aux Français le spectacle jusqu’ici inconnu d’un simple duel puni du supplice des plus atroces brigands.

Au reste, si on adoptait le système des cours royales, ce résultat deviendrait celui de toutes les procédures qui auraient le duel pour objet ; car l’article 297, que la cour de Toulouse a mal entendu, définit la préméditation d’une manière telle, qu’il serait impossible de ne pas la trouver dans tout rendez-vous donné et accepté.

Tels sont les maux dont jusqu’ici la cour de cassation a préservé la France.

Il est cependant vrai qu’en Angleterre les