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» Mais lorsque par la défense du prévenu, et par les notions de l’instruction, il est établi que la mort a été donnée, ou que les blessures ont été faites sans déloyauté dans les chances d’un duel dont les parties étaient convenues, quelque blâmable qu’ait été cette convention, quelque odieuse qu’ait été son exécution, l’action de la justice doit s’arrêter, parce qu’elle n’a droit de poursuivre que les crimes et les délits, et que les seuls faits qui soient crimes ou délits sont ceux que la loi a qualifiés tels.

» Et attendu que la cour royale de Toulouse n’a point reconnu que l’instruction fournit quelque preuve, ni même quelque indice, que ledit Caselles eût donné la mort au sieur Ferret, par un fait autre que celui résultant des chances de leur duel.

» Que dans ces circonstances, la mise en accusation, et le renvoi du sieur Caselles à la cour d’assises ont été une fausse application des articles 295 et 304 du Code, et par suite une violation des articles 229