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duquel il résulte que l’assemblée qui exerçait à cette époque le pouvoir législatif, reconnut que le duel, et conséquemment les faits qui en sont le résultat ordinaire, n’avaient pas été prévus et punis par le Code de 1791, alors en vigueur ; ce qui s’applique nécessairement au Code pénal actuel, qui n’a fait que renouveler sur l’homicide, le meurtre, l’assassinat et les blessures, les dispositions du Code de 1791, ou du moins ne les a pas étendues.

» Que c’est au pouvoir législatif à juger s’il convient de compléter notre législation par une loi répressive, que la religion, la morale, l’intérêt de la société, et celui des familles paraissent réclamer, et à régler par quelles mesures peuvent être prévenus ou punis des faits qui ont un caractère spécial par leur nature, leur principe et leur fin.

» Que lorsqu’un homme a été tué, ou a reçu des blessures, la loi veut qu’il soit fait des recherches et des poursuites.