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» Qu’il ne pourrait être enfin assimilé au meurtre commis avec préméditation, que le Code qualifie assassinat, et qu’il punit de mort.

» Que l’assassinat, en effet, suppose une aggression préméditée, non concertée auparavant avec celui sur qui elle a été exercée, accompagné du dessein de donner la mort, et dans laquelle, s’il y a une résistance, la défense n’est née que de l’attaque.

» Que dans le duel, au contraire, il y a toujours convention antérieure, intention commune, réciprocité et simultanéité d’attaque et de défense.

» Que le même rapprochement des dispositions du Code pénal, sur les blessures, conduirait à la même décision, à l’égard des blessures faites dans un duel.

» Que du reste, si, lorsqu’il n’y a pas du doute dans une loi, on devait recourir à des autorités prises hors de son texte, on rappellerait le décret du 29 messidor an 2,