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Défense aux grands du royaume de donner asile aux coupables.

Enfin déclaration que non-seulement la prescription n’abolit point le duel, mais au contraire que le crime de duel fait revivre tous les autres crimes qui auraient pu être commis par l’accusé, quoique déjà prescrits.

Indépendamment de ces dispositions générales, il en fut fait quelques autres spécialement relatives aux militaires. Il leur fut défendu de mettre l’épée ou le pistolet à la main, à peine d’être irrévocablement cassés ; et l’art. 4 de la déclaration du huit avril 1686, veut que « lorsque dans les troupes il se sera fait un duel avéré, le cavalier, dragon ou soldat qui en donnera avis au commandant ou commissaire, ait non-seulement son congé absolu, mais en outre qu’il lui soit payé une somme de cent cinquante livres. »

Il n’est pas besoin de dire que cette loi n’eut jamais d’exécution, et que le salaire