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unus, et alius neget et in campum exeant. Leg. Frisionum, tit. ii, lib. 3.

Si dicat vir probrosum verbum ; non es vir viri compar, aut virili pectore : ego sum vir, inquit alter, qualis tu, hi in trivio conveniunto… si jam utroque comparent justis instructi armis, et cadat provocatus, dimidio mulctæ prætio cædes expietur. Si vero provocans cadit imputet temeritati ; capitalis ei linguæ suæ petulantia, in campo jaceat inexpiatus. Sciernhoof, de Jure Sueonum et Gothorum vetusto, cap. 6.

Les règles introduites par ces lois avaient passé dans toute l’Europe civilisée ; et tel était l’état du droit civil en France, qu’un chevalier offensé aurait vainement renoncé au défi personnel ; car quand il se serait adressé aux tribunaux qui rendaient la justice dans ces temps reculés, il y aurait encore retrouvé le combat judiciaire, que l’offenseur n’eût pas manqué de faire ordonner ; ainsi, en dernière analyse, la propriété, l’innocence, l’honneur, tout se jugeait par la force des armes.