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quoi nous pensons qu’on doit les avertir et les détourner du péché ; mais il est ordinairement plus prudent de leur laisser ignorer la gravité du péché.

On demande : 13o Ce qu’on doit faire après la dissolution d’un mariage pour cause d’impuissance, lorsqu’on reconnait que l’époux, qui avait été déclaré impuissant, est apte à pratiquer le coït.

R. Lorsque l’impuissance a disparu par des moyens illicites, surnaturels ou gravement dangereux, l’empêchement est considéré comme permanent, par conséquent c’est à bon droit que la dissolution du mariage a été prononcée.

Mais les canonistes sont partagés d’opinion lorsqu’il s’agit d’une impuissance qu’on a guérie par des moyens naturels ; la première de ces opinions est celle des Gallicans qui prétendent que la partie, qui a obtenu la séparation pour cause d’impuissance de l’autre partie, n’est jamais tenue de revenir avec celle dont elle est séparée, celle-ci viendrait-elle à prouver qu’elle n’est pas impuissante :

1o Parce que s’il s’agit de l’homme, comme c’est l’ordinaire, il est difficile de prouver qu’il n’est plus impuissant, car il peut arriver qu’il ne soit pas le père des enfants qu’il croit lui appartenir ;

2o Parce que l’Église gallicane a pu établir qu’une semblable impuissance, quoiqu’elle ne fût pas permanente, dirimerait le mariage ;

3o Parce qu’on présume que l’impuissance a été seulement relative.

La seconde opinion, et la plus générale, est celle des théologiens étrangers qui enseignent, d’après St Thomas, suppl., q. 58, art. 1, que l’époux ou l’épouse, séparé par l’autorité de l’officialité ou de l’évêque et qui a déjà contracté un nouveau mariage, est tenu de revenir à son premier conjoint, lorsque l’impuissance de ce dernier a disparu. C’est la décision des papes Innocent III et Honorius III, rapportée par les Décrétales, 1. 4, tit. 15, chap. 5 et 6. Si un cas semblable se présentait dans la pratique, ce qui est aujourd’hui presque impossible chez nous, on devrait en référer à l’évêque.

On demande : 14o Ce qu’il faut penser du mariage des personnes qui n’ont pas atteint l’age de puberté.

R. Les mariages des impubères sont nuls, d’après le droit ecclésiastique, et ne sont valables que comme fiançailles. Décrét., 1. 4, tit. 2, chap. 14. Cette règle a été sagement établie pour prévenir, dans un grand nombre de cas, le défaut d’une mère réflexion requise pour contracter des engagements d’une aussi grande importance.

On excepte cependant trois cas dans lesquels les mariages des impubères seraient réputés valides :

1o Lorsque la malice vient suppléer à l’âge ; c’est le cas d’un enfant qui, par des actes souvent répétés, devient capable de consommer l’acte conjugal avant d’avoir atteint l’âge de puberté, ce qui peut arriver, comme l’atteste St Jérôme, par l’exemple du roi Achaz qui, à l’âge de onze ans, engendra Ézechias, fait rapporté dans le quatrième livre des Rois, c. 16. 2, et c. 18. 2. C’est encore le cas d’une fille qui serait devenue enceinte avant l’âge de douze ans.

2o Lorsque les époux qui se sont mariés avant l’age de puberté continuent de se livrer à l’acte conjugal après être devenus pubères, ils ne peuvent plus être séparés, car on suppose de leur part un consentement nouveau. Décrét., 1. 4, tit. 2, chap. 10, et tit. 19, chap. 4.

3o Les princes et les princesses peuvent, dans l’intérêt de la paix entre les États, contracter un mariage valide avant d’avoir atteint l’âge de puberté, néanmoins, les docteurs regardent comme