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1o La difformité des parties génitales, par exemple, leur volume trop grand ou trop petit ;

2o Une insensibilité insurmontable empêchant l’écoulement de la semence prolifique ;

3o Une aversion naturelle pour tout commerce charnel et tout acte vénérien ;

4o Une mauvaise conformation des testicules.

Cette impuissance se reconnait chez la femme :

1o Lorsque l’utérus est trop étroit ou complètement fermé ;

2o Lorsqu’il est mal placé ou que la matrice se trouve dans une mauvaise position.

Les canonistes, et surtout les évêques, ont à se prononcer sur l’impuissance qui provient de maléfices et qu’on reconnaît à certains indices :

1o Lorsque la femme, qui d’ailleurs aime son mari, ne peut supporter son approche croyant qu’il ne pourra pas se livrer avec elle à l’acte conjugal ;

2o Lorsque deux époux, au moment de se livrer au coït, sont subitement pris d’une haine violente l’un pour l’autre, quoiqu’ils s’aiment d’ailleurs ;

3o Lorsqu’un mari, qui n’est pas impuissant avec les autres femmes, ne peut accomplir le coït avec la sienne, quoiqu’elle n’ait pas le vagin trop étroit et qu’elle n’oppose pas de résistance.

Quoiqu’en disent certaines personnes dont l’opinion, — dit St Thomas, Suppl., q. 58, art. 2, — a sa source dans l’infidélité ou l’incrédulité, il est certain que l’impuissance peut provenir d’un maléfice. C’est ce que supposent de nombreux conciles et presque tous les rituels et c’est ce que reconnaissent tous les théologiens. Le droit canonique prescrit les règles à suivre dans ce cas, Décrét., cause 33, q. 1, c. 4, et Décrét., l. 4, t. 15, c. 6 et 7. Plusieurs auteurs ecclésiastiques ont traité cette question avec autorité et ont prouvé cette vérité par de solides raisonnements, notamment Thiers, dans son livre intitulé Traité des superstitions. Les encyclopédistes seuls et les écrivains de cette école, combattent cette doctrine et la tournent en ridicule. Aussi, le confesseur, qui reconnaît les traces de l’opération du démon, doit consulter l’évêque ou ses vicaires généraux ; il devra éviter de prendre les effets de l’imagination pour des opérations démoniaques.

On demande : 6o Ce qu’il convient de faire lorsqu’après examen le doute reste encore sur le point de savoir si l’impuissance est perpétuelle.

R. Tous les théologiens et tous les canonistes s’accordent à reconnaître que l’Église, dans ce cas, accorde trois ans aux époux pour tenter d’accomplir l’acte conjugal.

Cela résulte des Décrétales, l. 4, tit. 15, c. 5, et de la pratique constante des tribunaux ecclésiastiques, du moins depuis le pape Célestin III. Au for intérieur, cette règle est également applicable.

Les canonistes ne sont pas d’accord sur l’époque à laquelle doit commencer l’épreuve de trois ans :

Les uns pensent qu’on doit faire remonter le commencement de l’épreuve au jour de la célébration du mariage, les autres prétendent qu’elle doit commencer du jour de la sentence des juges seulement. La première de ces deux opinions est la plus généralement admise : C’est celle que suit la Rote, et il est assez évident que c’est la seule admissible.

D’après l’opinion la plus accréditée, s’il arrive que pendant le temps accordé pour l’épreuve il se passe un intervalle notable au cours duquel les époux ne peuvent pas se livrer aux actes vénériens — littéralement aux choses de la luxure — à cause d’une longue maladie ou d’une absence prolongée, il doit être suppléé au temps perdu par une prolongation de délai, car l’Église accorde pour l’épreuve une période de trois