Page:Bouvier - Les Mystères du confessionnal, 1875.djvu/40

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

lice du sacrilége, tant à cause du respect dû à Dieu qu’à cause du danger de pollution qui en est inséparable. D’autres appuient l’opinion contraire sur l’axiome suivant : Il ne faut pas aggraver ce qui a un caractère odieux. Et d’ailleurs, c’est seulement par l’écoulement de la matière séminale que le lieu sacré se trouve souillé. Il résulte de cette diversité même d’opinion entre les savants, que la circonstance du lieu sacré doit être dévoilée, surtout si l’acte est par trop honteux comme de regarder ou de toucher les parties vénériennes.

De plus, presque tous les théologiens affirment que de tels actes revêtent la malice du sacrilége s’ils sont de nature à exposer au danger prochain de pollution, attendu que les lois de l’Église prohibant la pollution, dans le lieu sacré, défendent, par cela même, de s’exposer au danger prochain d’une pareille infamie ; or des actes honteux et volontaires exposent évidemment à un pareil danger.

Les auteurs s’accordent au contraire, généralement, à reconnaitre que les péchés intérieurs contre la chasteté n’entraînent pas de malice spéciale par la circonstance du lieu sacré, à moins que l’on n’ait l’intention de les accomplir dans ce lieu ; attendu qu’en dehors de cette intention, il ne peut en résulter d’insulte au lieu sacré. Dens, t. 4, p. 261.

L’union charnelle, même légitime, entre époux, accomplie sans nécessité dans le lieu sacré, entraîne la malice du sacrilége ; les auteurs s’accordent généralement sur ce point d’après le tit. 68, c. 3. Si cependant cet acte est accompli dans le lieu sacré par pure nécessité comme lorsque deux époux y sont détenus en temps de guerre, et qu’ils sont en danger prochain d’incontinence s’ils ne pratiquent pas le coït, le lieu n’est pas souillé et les époux ne pèchent pas, disent un grand nombre de théologiens, car l’Église n’est pas sensée prohiber un acte en soi licite dans une pareille circonstance.

Mais l’opinion la plus ordinaire, et nous la partageons, est que l’union charnelle entre époux est, dans ce cas, illicite et sacrilége, parce qu’il est impossible que la nécessité soit telle que l’Église fléchisse sur la sévérité d’une loi qui a eu pour but le respect dû à Dieu. Chacun d’ailleurs, par la prière, le jeune et autres moyens, peut calmer les aiguillons de la chair, comme il serait tenu de le faire si sa moitié était absente, malade ou décédée. C’est cette seule opinion qu’il faut admettre dans la pratique. Voy. Billuart, t. 13, p. 406 et S. Ligori, l. 3, no  458.

3o Par choses sacrées on entend tous les objets, autres que personnes et lieux, qui sont consacrés au culte divin, comme les ornements et les vases sacrés. Il est certain que c’est un horrible sacrilége d’abuser de ces choses pour commettre des actes honteux, comme de se servir superstitieusement de l’eau bénite, des saintes huiles ou de l’Eucharistie dans un but de luxure.

Certains théologiens ont avancé que le prêtre, qui porte sur lui l’Eucharistie, ne commet pas un sacrilége, s’il pèche intérieurement ou extérieurement contre la chasteté sans qu’il y ait mépris du sacrement. Mais d’autres, plus nombreux, disent qu’il est coupable de sacrilége, car on doit traiter saintement les choses saintes : Or, dans ce cas, le prêtre traite le saint des saints non pas saintement, mais d’une manière horrible.

Ainsi encore le prêtre qui, en administrant les sacrements, en célébrant la messe, ou revêtu des ornements sacrés pour la célébrer, ou même en descendant de l’autel, se livre volontairement à la pol-