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a commis un horrible péché contre son propre et saint ministère.

Il commettrait un péché encore bien plus grand et plus contraire à la justice, s’il induisait dans le crime une paroissienne dont il sait que le salut éternel lui a été confié. Une telle action est quelque chose de monstrueux dans l’ordre moral, qui peut être comparé au seul parricide et qui le surpasse.

De même, un tuteur qui corromprait sa pupille, commettrait une espèce d’inceste et serait tenu de dévoiler cette circonstance en confession.

Enfin, les actes vénériens accomplis entre personnes du même sexe, liées entre elles par l’affinité, la consanguinité, ou de toute autre manière, participent de la nature de l’inceste, et les circonstances d’une pareille union doivent être dévoilées.

Il convient de faire observer, ici, que l’inceste entre parents du premier ou du second degré de consanguinité ou d’affinité, constitue, pour notre diocèse, un cas réservé, ainsi que le porte l’Enchiridion, p. 7. De plus, il produit l’affinité.


ARTICLE VI

DU SACRILÉGE


Le sacrilége, en tant que péché de luxure, est la profanation d’une chose sacrée par l’acte charnel. Il constitue, indubitablement, une espèce de luxure à part, car, outre le péché contre la chasteté, il renferme évidemment quelque chose de contraire au respect dû à Dieu.

Par chose sacrée on entend : une personne consacrée à Dieu, un lieu destiné au culte, et autres objets spécialement consacrés.

1o Une personne est consacrée à Dieu par un vœu solennellement fait, de profession religieuse, par les ordres sacrés et par le vœu simple de chasteté. Celui donc qui est ainsi consacré à Dieu est coupable de sacrilége lorsqu’il commet, extérieurement ou intérieurement, un péché contre la chasteté. Il en est de même de celui qui pèche avec une telle personne ou qui désire la posséder. Si les deux personnes sont consacrées à Dieu, il en résulte un double sacrilége parce que l’obligation religieuse est doublement violée.

Les théologiens ne sont pas d’accord sur le point de savoir si le religieux qui a fait profession solennelle, c’est-à-dire le prêtre, commet un double sacrilége lorsqu’il manque à la chasteté. Un grand nombre se prononcent pour la négative, prétendant qu’un tel religieux viole à la vérité deux vœux, mais tous deux prononcés à la même fin, d’où il suit qu’il pèche contre la même vertu. D’autres, au contraire, non moins nombreux, affirment qu’en raison de ces vœux, le prêtre est tenu à la chasteté, à cause du vœu solennel et des prescriptions de l’Église ; par conséquent, s’il blesse cette vertu par un péché, il viole une double obligation et commet un double péché. Chacune de ces opinions ayant sa probabilité, on doit, dans la pratique, se ranger à la plus sûre.

Celui qui a réitéré son vœu de chasteté, ou qui a ajouté un vœu simple à un vœu solennel, ne commet pas pour cela, en le violant, un double péché, car il n’y a qu’une seule obligation. Cependant, celui qui a prononcé un vœu solennel ne s’accuserait pas suffisamment en disant qu’il a fait vœu de chasteté ; car si la circonstance de solennité dans le vœu ne change pas l’espèce, elle aggrave du moins notablement le péché. C’est l’opinion probable d’un grand nombre de théologiens.

Celui qui, par conseils, persuasion, discours dés-