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par consanguinité, soit par alliance. Aussi ce péché a-t-il toujours été regardé comme une espèce particulière de luxure et d’ailleurs très-grave. Dans le Lévitique, 20, il est puni de la peine de mort. Paul, I aux Corinth. 5, 1, nous dit : On entend dire qu’il y a parmi vous des fornicateurs comme il ne s’en trouve pas chez les Gentils : Il y en a qui ne respectent pas la femme de leur père. Voilà pour quoi ce genre d’unions inspire plus d’horreur que la simple fornication.

Les théologiens ne sont pas d’accord sur le point de savoir s’il y a une seule ou plusieurs espèces d’incestes. Un grand nombre prétendent qu’ils sont de différentes espèces, parce qu’il y a une malice spéciale dans l’union charnelle entre parents par consanguinité qu’on ne trouve pas lorsqu’elle a lieu entre parents par alliance. Lorsqu’il s’agit du coït d’un fils avec sa mère ou d’un père avec sa fille, l’inceste est encore différent de l’inceste entre parents d’un degré plus éloigné de consanguinité ou d’affinité. C’est ainsi que pense Concina, qui dit, t. 15, p. 282, que cette opinion est la plus ordinaire et la plus probable.

Cependant, l’opinion contraire nous paraît beaucoup plus probable et plus ordinaire ; tous les incestes, en effet, sont contraires à la même vertu : le respect dû à ses parents. Ils different donc par leur plus ou moins de gravité, mais non par une malice particulière ; ils sont de la même espèce.

Quoiqu’il en soit de cette controverse, au point de vue spéculatif, il est certain que l’obligation existe de déclarer, en confession, si l’inceste a eu lieu entre parents par alliance ou par consanguinité, en ligne directe ou collatérale, et à quel degré sans cela, la malice de cet acte ne serait pas suffisamment dévoilée. À qui persuaderait-on, en effet, que l’union charnelle d’un fils avec sa mère, d’un frère avec sa sœur, etc., est suffisamment déclarée sous la dénomination générale d’inceste ? On doit donc déclarer les divers degrés auxquels le mariage est prohibé.

Néanmoins, plusieurs théologiens pensent, avec raison, que le pénitent ne doit pas être poussé à déclarer les degrés éloignés de la ligne collatérale, attendu que cette circonstance n’est pas mortellement aggravante, lorsqu’il s’agit par exemple des troisième et quatrième degrés de consanguinité ou d’affinité.

Il y a encore les incestes aux degrés prohibés de parenté spirituelle ou légale. Non-seulement ils sont entre eux de différente nature, mais ils se distinguent, en outre, de l’inceste entre parents par consanguinité ou par affinité ; car il est évident qu’ils sont d’une gravité différente. L’inceste dans la parenté spirituelle constitue, en effet, une irrévérence envers les sacrements de baptême ou de confirmation, tandis que l’inceste dans la parenté légale n’a qu’une certaine ressemblance avec l’irrévérence à l’égard des parents, que l’on trouve dans l’inceste aux degrés prohibés de consanguinité ou d’affinité.

L’union charnelle entre personnes qui ne peuvent contracter mariage pour cause d’empêchement d’honnêteté publique, se rapporte à l’inceste.

Certains veulent même que le péché de la chair, entre un confesseur et sa pénitente, se rapporte à l’inceste ; d’autres sont d’une opinion contraire. Mais, quelle que soit l’opinion à laquelle on se range, il est certain, cependant, que cette circonstance est très-aggravante et qu’il est, pour cela, nécessaire de la déclarer en confession, surtout si c’est à l’occasion du sacrement que le confesseur a séduit une jeune fille (ou un jeune homme), parce qu’il