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Il n’est pas inutile de rapporter ici les dispositions du code pénal contre les corrupteurs :


« Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe au dessous de l’âge de vingt-un ans, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de cinquante fr à cinq cents fr.

« Si la prostitution ou corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d’emprisonnement, et de trois cents francs à mille francs d’amende. Code pénal, art. 334. »

En outre, le tuteur sera privé de la tutelle, pour un temps déterminé, et du droit de faire partie des conseils de famille ; s’il s’agit du père ou de la mère, ils seront privés des droits énumérés dans le l. 1, Tit 9 du code civil (C. P. 335.)


On demande s’il convient de tolérer les femmes publiques.

R. Les théologiens expriment à ce sujet une double opinion.

Beaucoup disent, en effet, que la chose est permise, afin d’éviter des péchés bien plus grands, à savoir : la sodomie, la bestialité, les mouvements voluptueux et la séduction des femmes honnêtes : Faites disparaître les courtisanes, vous mettrez le trouble partout par la débauche, dit St Augustin, De l’Ordre, L. 2, chap. 4, no  12, (T. 1, p. 335). S. Thomas, Opusc. 20, L. 4, c. 24, et des auteurs nombreux se rangent à cette opinion.

Beaucoup d’autres, au contraire, soutiennent la doctrine opposée, affirmant d’après l’expérience que la tolérance de la prostitution est une occasion de ruine pour beaucoup de jeunes gens, en excitant les flammes de la passion, et qu’ainsi les péchés de luxure se multiplient au lieu de diminuer. Voy. Concina, T. 15, p. 238, et St Ligori, L. 3, no  434.

Quoique cette dernière doctrine nous paraisse la plus probable, nous sommes cependant d’avis qu’on doit absoudre les magistrats qui affirment de bonne foi se trouver dans l’impossibilité de faire disparaître cette calamité. Dans le doute, en effet, ce n’est pas au confesseur à décider de la conduite qu’ont à tenir ceux qui ont les plus difficiles missions, comme les juges, les magistrats, les généraux d’armée, les rois, les ministres, etc.

Nous traiterons la question de savoir s’il est permis de louer une maison à des courtisanes, au mot Location, dans le traité des contrats, T. 6, p. 316.


ARTICLE II

DU STUPRE


On appelle généralement stupre toute union charnelle illicite : Ainsi, dans le Lévit. 21, 9 et dans les Nomb. 5, 13, l’union charnelle de la fille d’un prêtre — à l’époque dont il est question, les prêtres se mariaient et avaient une famille, — et l’adultère sont qualifiés de la même manière. Si quelqu’un accomplit l’acte charnel en employant la violence, il tombe — pour notre diocèse — dans un cas réservé, comme le porte l’Enchiridion, p. 7, et la justice civile prononce contre lui la peine de la réclusion.


Quiconque aura commis le crime de viol ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, contre des individus de l’un ou de l’autre sexe, sera puni de la réclusion, Code pénal, art. 332.

Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps, ibid., art. 332.

La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l’attentat, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou s’ils sont fonctionnaires publics, ou ministres d’un culte, ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes. Ibid., art. 353.


Le stupre, cependant, en tant que crime d’une nature particulière, est qualifié par beaucoup de théologiens, violence, et mieux, par d’autres, défloration illicite d’une vierge.

Par le mot vierge, on n’entend pas ici une per-