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raisse avoir le repentir, avant qu’une séparation publique ait eu lieu, car outre la séparation, il est nécessaire de donner une satisfaction proportionnée au scandale et, ordinairement, cette satisfaction ne peut être obtenue que par la séparation.

De là, plusieurs auteurs ont conclu que celui qui est réputé vivre en concubinage, bien qu’il soit accusé à tort, ou que les rapports intimes aient cessé depuis longtemps, n’en est pas moins tenu, à cause du scandale, de chasser ou d’abandonner la femme sur laquelle pèse une si abominable réputation. Voy. Billuart, t. 13, p. 351.

C’est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de clercs qui doivent soigneusement conserver leur réputation, car lorsqu’elle est une fois atteinte, ils ne peuvent la recouvrer qu’en rompant aussitôt toute relation avec la femme suspecte.

J’ai dit régulièrement parce que, si celui qui vit en concubinage se trouvant à toute extrémité ne peut renvoyer sa compagne ou s’il est tellement délaissé qu’après l’avoir renvoyée il ne trouve personne qui veuille lui faire le nécessaire, alors il doit être absous et muni des derniers sacrements, pourvu qu’il soit jugé véritablement repentant et que, devant les assistants, il promette que, rendu à la santé, il chassera cette même femme, et n’aura plus aucune relation avec elle ; dans une pareille nécessité, le scandale se répare comme il peut l’être, car à l’impossible nul n’est tenu.

À plus forte raison les sacrements de l’Église doivent être administrés à la concubine qui se repent de sa vie passée avec un ferme propos de ne plus pécher à l’avenir, si elle ne peut sortir de la maison de celui avec lequel elle vit en concubinage, ou que ses douleurs soient trop violentes, ou qu’elle se trouve dans un danger imminent de mort ou qu’elle soit privée de tout refuge.

Mais, ces cas exceptés, la séparation doit être exigée même in extremis et la confession du moribond ne doit être entendue que lorsqu’il a été donné satisfaction à Dieu et aux hommes par le renvoi de la femme ou par son départ volontaire.

R. 2o Mais si le concubinage est secret, que le commerce ait déjà cessé ou non, on doit d’abord fortement conseiller la séparation parce qu’il est moralement impossible qu’une pareille cohabitation n’amène pas quelque danger de rechute. Cependant, nous sommes d’avis qu’elle ne doit pas être exigée sous peine de refus de l’absolution, surtout si on prévoit qu’il doive en résulter un scandale, le déshonneur ou autre grave danger.

Nous supposons qu’on juge sincère la résolution de ne plus pécher et qu’on a espoir dans la persévérance. Ainsi pensent Navarrus, Billuart, St Ligori et plusieurs autres.

Si, nonobstant cette résolution, il survient des rechutes, l’absolution doit être différée et, ordinairement, la séparation doit être prescrite, car alors la persévérance est, avec raison, jugée improbable. Mais si le commerce illicite n’a pas volontairement cessé, que doit-on faire ?

R. 1o Si le pénitent est à toute extrémité et déteste ses péchés, il doit être absous et muni des autres sacrements aux conditions déjà énoncées dans l’explication du mot régulièrement, sans toutefois être tenu à la promesse devant témoins.

R. 2o Mais si la mort n’est pas imminente, le pénitent qui vit secrètement en concubinage ne