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qu’il se rapporte à l’acte conjugal. Autrement, d’après l’opinion générale, c’est un simple péché véniel, s’il est pris par un seul des époux, en dehors de l’acte conjugal, lorsqu’il se rapporte au conjoint et sans grave danger d’incontinence, parce qu’il tend à un acte licite. Nous développerons ailleurs cette question. Elle se réduit donc à savoir si le plaisir vénérien directement voulu en dehors du mariage comporte légèreté de matière.

L’ensemble des auteurs soutient contre Caramuel et quelques autres casuistes qu’un tel plaisir n’est jamais péché véniel faute de matière et s’efforce de le prouver de la manière suivante : 1o Alexandre VII, en 1664, condamna la proposition suivante : Il est probable qu’un baiser donné en vue du plaisir charnel et sensible qu’il procure, en dehors de tout danger d’un consentement ultérieur et de pollution, est seulement véniel. Cette proposition fut condamnée parce qu’on entend ordinairement, par plaisir charnel, le plaisir vénérien. Il n’est donc pas probable que ce plaisir, si petit soit-il, constitue un péché uniquement véniel.

2o La raison nous dit que, par notre nature dégradée, nous sommes tellement portés au vice de la luxure que la moindre étincelle peut souvent produire un grand incendie. En conséquence, dans l’hypothèse d’un consentement direct au plaisir vénérien, on court toujours le danger prochain d’un consentement ultérieur ou de la pollution : Il n’en est pas ainsi des autres vices. Aussi, le père Aquaviva, supérieur général de la société des jésuites, défendait-il, sous peine d’excommunication, à tous ses religieux, de s’écarter, dans leur enseignement, de la décision qui repousse la légèreté de matière dans le plaisir vénérien.

Donc on pèche mortellement en prenant plaisir, librement, aux mouvements de la chair, même quand le hasard les a provoqués.